Par un arrêt n° 11PA02346 du 19 décembre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal en tant qu'il statue sur les préjudices résultant de la non indemnisation du chômage et de l'absence de constitution de droit à pension de retraite pendant deux années, rejeté les conclusions de la demande de Mme C...tendant à l'indemnisation de ces préjudices et rejeté le surplus de la requête.
Par une décision n° 375910 du 23 octobre 2015, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de MmeC..., annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C...tendant à l'indemnisation du travail d'élaboration des supports pédagogiques et renvoyé à la Cour le jugement de ces conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2011, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mai 2011, 22 avril 2016 et 4 mai 2016, Mme C..., représentée par la SCP Waquet Farge Hazan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807653/5-2 du 17 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser les sommes de 19 200 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de deux années de chômage non indemnisé, 138 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de prise en compte de ces deux années pour sa retraite et 12 333 euros correspondant à la rémunération de ses derniers travaux effectués pour la Ville de Paris, assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- une rémunération lui était due pour la réalisation des supports pédagogiques ;
- l'élaboration des documents pédagogiques n'était pas des " travaux préparatoires " ;
- les préjudices subis ont un caractère direct et certain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2011, 8 décembre 2015 et 2 mai 2016, la Ville de Paris conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation du travail d'élaboration de supports pédagogiques ne soit pas accueillie à hauteur de la somme sollicitée ; elle demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l'indemnisation du travail d'élaboration de supports pédagogiques ne doit pas être accueillie à hauteur de la somme sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Lewy, avocat de la Ville de Paris.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2016, a été présentée par Me B...pour la Ville de Paris.
1. Considérant que Mme C...a été recrutée en qualité de " professeur vacataire " par la Ville de Paris à compter du mois d'avril 1983 jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'elle a dispensé des cours tous les ans jusqu'en octobre 2005 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant notamment à la condamnation de la Ville de Paris à l'indemnisation à hauteur de sa rémunération du travail accompli pour l'élaboration de documents pédagogiques pour une formation qu'elle n'a pas dispensée en 2005 ; que la Cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt n° 11PA02346 du 19 décembre 2013, annulé le jugement du tribunal en tant qu'il statue sur les préjudices résultant de la non indemnisation du chômage et de l'absence de constitution de droit à pension de retraite pendant deux années, rejeté les conclusions de la demande de Mme C...tendant à l'indemnisation de ces préjudices et rejeté le surplus de la requête ; que, par une décision n° 375910 du 23 octobre 2015, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de MmeC..., annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C...tendant à l'indemnisation du travail d'élaboration des supports pédagogiques et renvoyé à la Cour le jugement de ces conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué, qui rappelle les textes dont l'application fonde, au égard des faits de l'espèce, le refus de rémunération des travaux préparatoires des cours est suffisamment motivé sur le point restant en litige ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du travail d'élaboration des supports pédagogiques :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et en particulier d'une lettre du 22 juin 2004 que Mme C...a été chargée par MmeD..., chef des ressources humaines de la direction des parcs, jardins et espace verts de la Ville de Paris, de " monter une articulation pédagogique pour les autres modules (développement du contenu des thèmes évoqués, nombre de formateur à former devant intervenir, calendrier, formation des groupes, supports de la formation) " en précisant " qu'il n'est pas impossible ... que le module ... soit réalisé à la fin de la formation, soit en 2005. Nous vous demandons de bien vouloir nous proposer un autre montage pédagogique en prenant en compte cette hypothèse " ; qu'il est constant que Mme C...a produit les supports pédagogiques ainsi commandés et, qu'à la suite d'une modification du programme de formation, elle n'a pas dispensé les cours associés à ces supports pédagogiques ; que, par suite, Mme C...n'a tiré aucun bénéfice de cette prestation ; qu'ainsi, cette commande, qui ne prévoit aucune rémunération, n'est pas valide ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort d'une note du 17 février 2005 que la Ville de Paris a conservé les travaux pour constituer le support d'éventuelles formations ultérieures ; qu'ils ont, ainsi, été utiles à la Ville de Paris, qui s'est enrichie ; que , par suite, Mme C...est fondée à demander, sur ce fondement, l'indemnisation du travail fourni pour l'élaboration de ces supports pédagogiques du fait de l'enrichissement sans cause de la Ville de Paris ; que, par ailleurs, Mme C... a fourni 8 modules, et non 2 comme le soutient la Ville de Paris pour la première fois dans la présente instance ; qu'il est constant que Mme C...a fourni ces modules en septembre 2004, soit moins de trois mois après la commande, pour une formation qui devait commencer, au plus tôt, en 2005 ; que, par suite, aucun retard fautif ne peut lui être imputé ; qu'en revanche, il ressort d'un courrier du 17 février 2005 que les supports élaborés par l'intéressée avaient été remis sous forme manuscrite et que la Ville a dû en assurer la mise en forme ; qu'il suit de là que Mme C...doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à exonérer la Ville de Paris de 25 % de sa responsabilité ;
En ce qui concerne le montant de l'indemnisation :
5. Considérant que Mme C...a élaboré 8 modules de formation exigeant 40 heures de travail, soit 320 heures au total ; que chaque heure est rémunérée au taux de 38,55 euros, taux qui n'est pas contesté par la Ville de Paris, soit au total la somme de 12 336 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité susvisé, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à verser la somme de 9 252 euros à MmeC... ;
En ce qui concerne les intérêts :
6. Considérant que Mme C...a droit aux intérêts à taux légal sur la somme de 9 252 euros à compter du 4 mai 2006, date de sa première demande ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondé à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris doit être réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à Mme C...la somme de 9 252 euros, somme portant intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2006.
Article 2 : Le jugement du n° 0807653/5-2 du 17 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MmeC..., dont la Cour restait saisie, est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04025