Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1415568/1-3 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2014 en toutes ses dispositions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant l'admission au séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de police s'est cru, à tort, en situation de compétence liée du fait du refus opposé à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'engagement de sa famille en faveur du Parti nationaliste du Bangladesh et des persécutions qu'il a déjà subies ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., ressortissant bangladais né le 3 janvier 1985 à Brahmanbaria, s'est vu refuser, par l'arrêté préfectoral contesté du 29 juillet 2014, la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant cette qualité par décision du 26 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2014;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que la décision du 29 juillet 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'il avait sollicitée n'est pas motivée, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, si le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), de reconnaître à M. A...la qualité de réfugié fait obstacle à la délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celle de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la décision contestée, que le préfet de police, pour refuser l'admission au séjour à l'intéressé, a également pris en compte le droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, après avoir relevé que, selon ses propres déclarations, ce dernier était entré en France le 10 mai 2013 ; qu'il suit de là que le préfet de police, qui ne s'est pas cru lié par les décisions susmentionnées de l'OFPRA et de la CNDA pour refuser à M. A...l'admission au séjour, s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que la décision lui refusant l'admission au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France, selon ses propres déclarations, que le 10 mai 2013, et que son épouse et leur fils, né le 23 octobre 2010, vivent au Bangladesh ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que si M. A...soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de ce qui a été dit au point précédent, que ce moyen ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
7. Considérant que si M. A...soutient qu'il a été victime de persécutions au Bangladesh du fait de son activisme politique et, en particulier, de son opposition au parti Awami, et qu'il fait l'objet de mandats d'arrêt émis à la suite de fausses accusations portées contre lui du fait notamment de l'engagement de son père en tant que président du parti nationaliste du Bangladesh (BNP), l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la vraisemblance de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il a déjà été dit, l'OFPRA puis la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, formulées par le requérant, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03305