Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 1407224/6 du 16 octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour étudiant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le préfet du Val-de-Marne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du préfet du Val-de-Marne est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du sérieux de ses études et de la cohérence de son cursus ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante chinoise née le 28 août 1980, entrée régulièrement sur le territoire français en septembre 2012 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 5 février 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que par la présente requête, Mme A...fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 octobre 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application des dispositions susmentionnées, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France, en septembre 2012, Mme A...était détentrice d'un visa de long séjour d'une durée d'un an, lui permettant de s'inscrire pour l'année universitaire 2012-2013 à l'école de cuisine " Le Cordon Bleu ", qui dispense en langue anglaise un enseignement de haut niveau des techniques culinaires françaises, pour y suivre une formation en pâtisserie, année au terme de laquelle elle a obtenu les trois certificats de pâtisserie proposés par l'école ; que pour l'année universitaire 2013-2014, Mme A...s'est inscrite le 22 juillet 2013 auprès de l'Institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion en cours de langue française de niveau débutant A1 ;
4. Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme A..., le préfet du Val-de-Marne a considéré que le diplôme de langue française préparé par l'intéressée ne justifiait pas la cohérence de son cursus scolaire et qu'elle n'établissait pas que ce cursus était indispensable dans le cadre de son projet d'études en France, déclaré lors de sa demande de visa long séjour ; que, toutefois, Mme A...soutient, sans être utilement contredite, qu'elle a besoin de parfaire ses compétences linguistiques en français pour pouvoir mener à bien son projet professionnel, à savoir obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) pâtissier, puis un brevet technique des métiers (BTM) pâtissier, confiseur, glacier, traiteur ; qu'il est constant que l'intéressée n'a connu aucun échec durant son cursus scolaire, que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ayant commis une erreur d'appréciation en estimant que le déroulement du cursus scolaire de Mme A...témoignait d'une absence de cohérence ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 5 février 2014, par lequel le préfet du
Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la situation de Mme A...au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1407224/6 du 16 octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun, et l'arrêté du 5 février 2014 du préfet du Val-de-Marne, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de MmeA..., et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA..., au ministre de l'intérieur et au préfet du
Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04174