Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, et un mémoire ampliatif, enregistré le 19 février 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1508862/5-1 du 23 octobre 2015 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, d'une part, car dans la mesure où elle n'est pas une professionnelle du droit, elle avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et si le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris souhaitait se fonder sur la décision du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, il lui appartenait de s'assurer que la demande de pièces complémentaires lui avait été correctement notifiée, d'autre part, car elle ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et les moyens de sa demande ;
- l'ordonnance est mal fondée car, d'une part, il existe un lien direct et certain entre la symptomatologie qu'elle présente et son accident du 9 novembre 2011, d'autre part, en rejetant la demande sans ordonner une expertise médicale, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a produit un mémoire le 10 septembre 2016, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, 3 jours francs avant la date de l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 84- 442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2016, a été présentée pour Mme A... ;
1. Considérant que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté son recours, en date du 23 avril 2015, contre la décision du 16 décembre 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute en date du 4 septembre 2012, ensemble la décision de la commission de réforme ; que, par une ordonnance du 23 octobre 2015, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que Mme A...relève régulièrement appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière car si le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris souhaitait se fonder sur la décision du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, il lui appartenait de s'assurer que la demande de pièces complémentaires lui avait été correctement notifiée ; que, toutefois, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait que constater la décision de caducité de la demande d'aide juridictionnelle et, par suite, devait statuer sur les écritures de Mme A...présentées sans ministère d'avocat ;
4. Considérant, en second lieu, que l'ordonnance attaquée vise et analyse avec suffisamment de précisions l'ensemble des conclusions et moyens de la demande de Mme A...devant les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière ;
Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :
6. Considérant que, d'une part, si, dans sa demande de première instance, Mme A...soutenait que la symptomatologie pour laquelle elle est en congé de longue maladie est en relation directe et certaine avec son accident du 9 novembre 2011, que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortissait ces moyens d'aucune précision ni d'aucune justification ; que, par suite, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris était fondé, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de considérer que ces moyens n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le
bien-fondé, sans qu'il ait, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, à diligenter une expertise médicale, celle-ci pouvant être frustratoire au regard des pièces déjà produites au dossier ; que, d'autre part, si dans la présente requête d'appel, la requérante persiste à soutenir que la symptomatologie pour laquelle elle est en congé de longue maladie est en relation directe et certaine avec son accident du 9 novembre 2011, elle ne produit toujours pas de précisions ni de justifications à l'appui de cette allégation ; que ce moyen doit donc être écarté faute d'être assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04785