Par un jugement n° 1500261/5-1 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2017, Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500261/5-1 du 28 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la titulariser en tant que secrétaire administrative de classe normale à compter du 1er décembre 2013 et de l'affecter dans un service de la préfecture de Melun.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie dans les délais impartis alors qu'elle avait émis le souhait que sa prolongation de stage ne se déroule pas au Tribunal administratif de Melun au sein duquel elle avait effectué sa première période de stage ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les tâches qui lui ont été confiées lors de la prolongation de son stage, qui ne correspondaient pas à des fonctions d'un agent de catégorie B, ne lui ont pas permis de faire la preuve de ses aptitudes ;
- elle a été victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;
- le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MmeA....
1. Considérant que Mme A...a été reçue en 2012 au concours interne de secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer ; que, le 1er décembre 2012, elle a été nommée secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer stagiaire et affectée au Tribunal administratif de Melun pour y occuper le poste de greffière de chambre ; que, le 7 novembre 2013, la greffière en chef du Tribunal administratif de Melun l'a informée que le tribunal demandait une prolongation de son stage et que cette demande serait soumise à la commission administrative paritaire ; que le dossier de Mme A...a été soumis à la commission administrative paritaire du 12 juin 2014 ; que, par un arrêté du 24 septembre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a prolongé le stage de Mme A...jusqu'à la prochaine commission administrative paritaire ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel son moyen tiré du vice de procédure sans apporter d'éléments de droit ou de fait nouveaux par rapport à sa demande de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été affectée, à compter du 1er décembre 2012 au Tribunal administratif de Melun pour y exercer les fonctions de greffier de la 6ème chambre du tribunal ; qu'elle était chargée à ce titre du suivi de la procédure contentieuse et de la gestion des stocks des affaires en instance sous la responsabilité du greffier en chef ; qu'elle avait, par ailleurs, à assurer l'encadrement du greffe de la 6ème chambre composé de trois collaboratrices de catégorie C ; qu'il ressort du rapport de stage du 2 juin 2014 rédigé par la présidente du Tribunal administratif de Melun que la manière de servir de Mme A...au cours de sa première période de stage s'est caractérisée, sur ce poste, par une attitude conflictuelle envers les membres de son équipe ainsi que des défaillances en matière d'encadrement et de communication avec les agents du greffe en cause ; que la présidente du Tribunal administratif de Melun fait valoir dans le même compte-rendu que les difficultés relationnelles rencontrées par Mme A...avec les autres membres du greffe de la 6ème chambre ont nuit au bon fonctionnement du service, deux des agents composant l'équipe initiale de ce greffe ayant demandé un changement d'affectation au sein du tribunal ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'alors qu'un poste de responsable du pôle des expertises et des enquêtes a été proposé à Mme A...le 5 août 2013 par la greffière en chef du tribunal, Mme A...a refusé tout changement d'affectation ; que si la requérante soutient que le poste ainsi proposé l'aurait conduite à exercer des tâches normalement dévolues à un agent de catégorie C, elle ne l'établit pas, ce poste crée pour elle pouvant évoluer dans une grande juridiction administrative comprenant au moins six chambres et qui inclut, notamment, dans son ressort le département de Seine-et-Marne, le plus étendu des départements d'Île-de-France, où le contentieux de l'urbanisme et de l'environnement, qui nécessite de nombreuses enquêtes, est particulièrement actif ; qu'enfin si Mme A...soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucun stage de formation relatif aux fonctionnalités du logiciel " SKIPPER " qu'elle devait utiliser quotidiennement, le préfet de Seine-et-Marne soutient, sans être contredit par la requérante, qu'il était loisible à cette dernière de s'inscrire aux stages de formation portant sur ce logiciel organisés par le centre de formation de la juridiction administrative situé à Montreuil ; qu'il soutient également, sans être sérieusement contredit par MmeA..., que l'intéressée n'a pas souhaité bénéficier d'un stage en management alors que cela lui avait été conseillé par sa hiérarchie ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que Mme A...aurait fait l'objet d'évaluations satisfaisantes dans le cadre de ses précédentes affectations administratives, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prolongeant, par l'arrêté attaqué, la durée du stage de l'intéressée ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient qu'elle se serait vue retirer, dans le cadre de sa période de prolongation de stage, les fonctions de greffière de chambre et aurait alors exercé des tâches d'exécution correspondant à un emploi d'adjoint administratif de catégorie C ; que, toutefois, un tel moyen, qui ne peut utilement être invoqué qu'à l'encontre d'un refus de titularisation à l'issue du stage, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ayant pour seul objet de prolonger la durée du stage de l'intéressée ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
6. Considérant que si Mme A...se prévaut de propos de la greffière en chef du Tribunal administratif de Melun constitutifs, selon elle, de harcèlement moral, elle n'apporte aucun commencement de preuve de ces propos ; que, dès lors, faute pour la requérante d'établir des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, le moyen tiré du harcèlement moral doit également être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 mars 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03085