Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 24 juillet 2015, régularisée le 27 octobre suivant, M. B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504278/3-1 du 7 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen ;
4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ainsi que celle fixant le pays de destination ne sont pas motivées ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et son illégalité prive de base légale la décision fixant le pays de destination par voie d'exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.
M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Auvray a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 15 novembre 1987 à Bountoukou, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté préfectoral du 25 novembre 2014 après avoir été interpellé par les services de police à la suite d'un contrôle effectué par des inspecteurs de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF) dans un atelier de confection situé dans le 19ème arrondissement de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la décision du 25 novembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et celle, du même jour, fixant le pays de destination, ne sont pas motivées, il ressort des termes mêmes de ces décisions, qui précisent respectivement que l'intéressé est dépourvu de document transfrontière sans être en possession d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elles énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent ; que, dans ces conditions, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré du défaut de motivation ;
3. Considérant, en second lieu, que M. B...se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France ainsi que de ses efforts d'intégration tant professionnelle que sociale pour soutenir que la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, toutefois, que s'il est exact que M. B...a suivi des formations afin de maîtriser la langue française appliquée au domaine de la couture et de la mode, l'intéressé, entré en France selon ses déclarations en 2010, ne produit que de très rares pièces à compter du mois d'octobre 2012, tandis qu'il ressort de son procès-verbal d'audition dressé le 25 novembre 2014 à 14h40 en présence d'un interprète en langue dioula, langue du nord de la Côte d'Ivoire, qu'il est célibataire et père d'une fille âgée de 11 ans qui réside en Côte d'Ivoire ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité de la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français, invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction, formulées par le requérant, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02949