2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 28 490,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2005, correspondant aux sommes que l'Etat koweitien a été condamné à lui verser en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en réparation de son licenciement abusif.
Par un jugement n° 1316350/7-2 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 28 490,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, et par un mémoire, enregistré le 19 février 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 3 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a exclu du montant de l'indemnité en principal qu'il lui a allouée, le montant des intérêts au taux légal, dus sur la somme de 28 490,63 euros à compter de 1'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 novembre 2005, soit 18 785,82 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 490,63 euros mentionnée ci-dessus et la somme de 18 785,82 euros, ramenée dans son mémoire complémentaire à 14 948,80 euros, correspondant aux intérêts au taux légal dus à compter de 1'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 novembre 2005, soit la somme totale de 47 276,45 euros, ramenée dans son mémoire complémentaire à 43 439,46 euros, elle-même assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts à compter de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes dont il a été privé comprenaient bien évidemment les intérêts au taux légal courant depuis la notification des décisions du conseil de prud'hommes du 5 octobre 2001 et de la Cour d'appel de Paris du 10 novembre 2005, dus par l'Etat du Koweït, ainsi qu'il l'avait rappelé dans ses différentes tentatives d'exécution à l'encontre du Koweït, dans sa demande d'indemnisation préalable et dans sa demande devant le tribunal administratif, et ainsi que le ministre des affaires étrangères l'avait bien compris en s'y opposant dans son mémoire en défense ;
- selon les dispositions de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts au taux légal étaient dus même en l'absence de demande, à compter du 10 novembre 2005, date de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ;
- selon les dispositions de l'article 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal devait être majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois ;
- seule la capitalisation de ces intérêts aurait du être demandée selon les dispositions de l'article 1154 du code civil et ne l'a pas été.
La requête a été communiquée au ministre des affaires étrangères et du développement international, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour M.C....
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 10 novembre 2005, confirmant un jugement du conseil de prud'hommes du 5 octobre 2001, la Cour d'appel de Paris a condamné l'Etat du Koweït à verser à M. B...C..., ancien chauffeur de l'ambassade de cet Etat, la somme de 22 490,63 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêt pour avoir été contraint de travailler pendant un arrêt de travail, et la somme de
2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. C...qui n'a pu obtenir de l'ambassade du Koweït l'exécution de cet arrêt, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux sommes dont il a été privé ; que, par un jugement du 3 juillet 2015, le tribunal a fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 28 490,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de réception de sa demande d'indemnisation préalable, tout en excluant du montant de l'indemnité en principal qu'il lui a ainsi allouée, le montant des intérêts au taux légal dus sur la somme de 28 490,63 euros à compter de 1'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 novembre 2005, au motif que M. C...aurait omis, tant dans sa demande d'indemnisation préalable que dans les conclusions de sa demande devant le tribunal, de demander que ces intérêts soient intégrés au principal ; que M. C...demande à la Cour de réformer ce jugement et, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 43 439,46 euros en tenant compte de ces intérêts pour un montant de 14 948,80 euros ;
2. Considérant qu'il résulte de la demande d'indemnisation préalable adressée par M. C... à l'administration qu'il avait demandé " la somme de 28 490,63 euros, outre les intérêts à déterminer, et dans l'affirmative dans quelle condition ", et de sa demande présentée devant le tribunal administratif qu'il avait demandé que les sommes de 22 490,63 euros, 4 000 euros et 2 000 euros, mentionnées ci-dessus, soient assorties des intérêts légaux à compter du 10 novembre 2005 ; que M. C...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a exclu du montant de l'indemnité en principal qu'il lui a allouée, les intérêts dus sur la somme de 28 490,63 euros, au taux légal à compter de 1'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 novembre 2005 et au taux légal majoré de cinq points deux mois à compter du jour où cette décision est devenue exécutoire ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander que l'indemnité de 28 490,63 euros, que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser, soit majorée des intérêts dus pour la période du 10 novembre 2005 au 18 juillet 2013, date de réception de sa demande d'indemnisation préalable, au taux légal à compter du 10 novembre 2005 et au taux légal majoré de cinq points deux mois après cette date ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Sur les intérêts et sur la capitalisation :
4. Considérant que M. C...a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité en principal calculée comme il est dit ci-dessus à compter du 18 juillet 2013, date de réception de sa demande préalable ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée pour la première fois le 3 septembre 2015, date d'enregistrement de la requête d'appel ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 28 490,63 euros, que l'Etat a été condamné à verser à M. C...par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2015, est augmentée du montant des intérêts au taux légal déterminés selon les articles 1153-1 du code civil et
L. 313-3 du code monétaire et financier dus pour la période allant de 1'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 novembre 2005 au 18 juillet 2013.
Article 2 : La somme définie à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013. Les intérêts échus à la date du 3 septembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates.
Article 3 : Le jugement n° 1316350/7-2 du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03517
Classement CNIJ :
C