Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2016, la commune d'Ivry-sur-Seine, représentée par la SCPA Seban et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309995/9 du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé les deux décisions du 19 juillet 2013 et 23 septembre 2013 et l'a condamnée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...dans son ensemble ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 19 juillet 2013 portant changement d'affectation de Mme A...sur un autre poste de directrice de centre de loisirs n'a porté atteinte ni à ses perspectives de carrière, ni à sa rémunération et ne constituait pas une mesure discriminatoire ; que cette décision ne faisait donc pas grief à Mme A...et n'était pas susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a estimé que Mme A...n'avait pas été mise à même de consulter son dossier administratif avant la décision de changement d'affectation du 19 juillet 2013 ; que dès le mois de juin 2013, Mme A...a été informée du projet de réorganisation des directions des centres de loisirs de la commune, qu'elle a bénéficié de deux entretiens en présence de ses supérieurs hiérarchiques et d'un représentant syndical, préalablement à la décision du 19 juillet 2013, qu'elle disposait ainsi d'un délai d'un mois pour solliciter la communication de son dossier individuel ;
- la décision du 19 juillet 2013 ne nécessitait pas la saisine préalable de la commission administrative paritaire dès lors que cette décision ne lui faisait pas grief et n'entraînait pas de modification de sa situation au sens de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; qu'elle n'a pas entraîné pour Mme A...un changement de résidence, ni provoqué une perte ou une diminution de ses responsabilités en tant que directrice de centre de loisirs ; que le nombre d'enfants accueillis au centre Casanova était sensiblement le même qu'au centre Barbusse ; que le fait d'exercer des missions d'animation à l'exception d'une seule journée par semaine, en conformité avec les dispositions de l'article 2 du décret n° 2011-558 du 20 mai 2011, ne la privait pas de ses responsabilités de directrice de centre ;
- la commune renvoie à ses écritures en ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ;
- enfin, elle fait valoir que si c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral, elle conteste la motivation retenue par les juges selon laquelle en modifiant de manière inacceptable l'avis favorable que Mme A...avait donné concernant l'avancement d'un agent, la commune l'a placée dans une position délicate, dès lors que ce changement était cohérent avec les appréciations émises par Mme A...et qu'elle ne s'est d'ailleurs pas opposée aux modifications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me Herren, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit fait droit à sa demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par des faits de harcèlement moral ayant entraîné sa mutation d'office, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation à compter de sa réclamation préalable ;
3°) à la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- d'une part, les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;
- d'autre part, le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, n'est pas suffisamment motivé, qu'il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits dès lors que la décision de mutation d'office n'est pas motivée par l'intérêt du service et doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée qui fait suite à des faits répétés de harcèlement moral depuis 2012 ; que le jugement attaqué doit être réformé en lui accordant une indemnisation à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de Me Carrère, avocat de la commune d'Ivry-sur-Seine,
- et les observations de Me Herren, avocat de MmeA....
1. Considérant que la commune d'Ivry-sur-Seine relève régulièrement appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé pour vice de procédure sa décision du 19 juillet 2013 prononçant le changement d'affectation géographique de MmeA..., ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 23 septembre 2013 ; que par la voie de l'appel incident, Mme A...demande l'annulation dudit jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'appel principal présenté par la commune d'Ivry-sur-Seine tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé ses décisions des 19 juillet et 23 septembre 2013 :
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Ivry-sur-Seine :
2. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable ;
3. Considérant que la commune d'Ivry-sur-Seine soutient que sa décision du 19 juillet 2013, par laquelle elle a affecté au poste de directrice du centre de loisirs de l'école maternelle Danielle Casanova à compter de la rentrée 2013 MmeA..., agent de catégorie B qui occupait jusqu'alors le même poste à l'école Henri Barbusse, constitue une simple mesure d'ordre intérieur qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours contentieux dès lors que l'intéressée a conservé son poste de directrice de centre de loisirs et sa rémunération et que cette mesure n'était pas discriminatoire ; que, toutefois, il ressort des deux entretiens des 24 juin et 3 juillet 2013 que la commune d'Ivry-sur-Seine a pris une mesure qui, sans être contraire à la fiche de poste commune à tous les directeurs d'accueil de loisirs de la commune et sans entraîner pour l'intéressée une baisse de sa rémunération, a modifié les responsabilités administratives de Mme A...en diminuant ses fonctions d'encadrement, le nombre d'agents placés sous sa responsabilité étant divisé par deux et le précédent titulaire du poste étant un agent de catégorie C, et qui a également entraîné, initialement, une baisse de sa nouvelle bonification indiciaire ; que, par suite, Mme A...était recevable à attaquer cette décision devant le juge de l'excès de pouvoir ; que la commune d'Ivry-sur-Seine n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a admis la recevabilité de la demande de MmeA... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure ;
5. Considérant que la commune d'Ivry-sur-Seine fait valoir que lors des deux entretiens des 24 juin et 3 juillet 2013, Mme A...a été informée des intentions de la commune de procéder à son changement d'affectation et que celle-ci n'a pas été empêchée de consulter son dossier ; que toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que Mme A...a été mise à même d'obtenir communication de son dossier préalablement à la décision contestée du 19 juillet 2013 en l'absence d'un courrier confirmant le projet de changement d'affectation et l'informant de ses droits ; que, par suite, la commune d'Ivry-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que sa décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente. " ;
7. Considérant que la commune d'Ivry-sur-Seine soutient que le changement d'affectation ne nécessitait pas la saisine de la commission administrative paritaire dès lors qu'il n'a pas entraîné de changement de résidence ni de perte ou de diminution des responsabilités puisque si le nombre d'enfants accueillis au centre Barbusse est plus important le midi et le soir, le centre Casanova mobilise plus d'animateurs le mercredi ; qu'en outre, les fonctions de directeur de centre comportent des missions d'encadrement et d'animation en application de l'article 2 du décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ; que la décharge d'une journée d'animation au centre Casanova ne faisait pas obstacle à l'accomplissement de missions d'encadrement et d'animations les autres jours de la semaine ; que, toutefois, il ressort du compte-rendu du 3 juillet 2013 que Mme A...a été informée " qu'un changement d'affectation géographique était préconisé dans l'intérêt du service dans un centre de plus petite taille, de manière à lui permettre (...) de travailler avec une équipe plus petite " ; que, dans ces conditions, et comme il a déjà été dit au point 3, le changement d'affectation a eu pour effet de diminuer les responsabilités administratives de Mme A...au niveau des fonctions d'encadrement ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la commune d'Ivry-sur-Seine, ce changement d'affectation a eu pour effet de modifier sa situation au sens de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et devait être soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire ; que l'omission de la consultation préalable de cette instance a privé Mme A...d'une garantie et entache la décision litigieuse d'un vice de procédure justifiant son annulation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 juillet 2013 est entachée de vice de procédure ; que, dès lors, la commune d'Ivry-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour ce motif sa décision du 19 juillet 2013 et, par voie de conséquence, la décision du 23 septembre 2013 rejetant le recours gracieux présenté par MmeA... ;
Sur l'appel incident présenté par Mme A...tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires :
Sur la régularité du jugement attaqué :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des points 11 à 17 du jugement attaqué que pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par MmeA..., les premiers juges ont exposé de manière suffisante les motifs de droit et de fait au regard desquels ils ont estimé que la décision du 19 juillet 2013, bien qu'entachée de vice de procédure, ne constituait pas une sanction déguisée, mais était motivée par l'intérêt du service, qu'elle n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme A...n'étaient pas démontrés ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation du jugement rejetant les conclusions indemnitaires de Mme A...doit être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique voire de dénaturation, ces critiques du bien-fondé du jugement attaqué sont en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ;
Sur le bien fondé du jugement rejetant les conclusions indemnitaires :
11. Considérant, d'une part, que Mme A...soutient que la décision du 19 juillet 2013, qui fait suite à une dégradation constante de sa situation de travail depuis 2012, à l'absence de soutien de sa hiérarchie et qui n'est pas motivée par une réorganisation des directions des centres, est une sanction déguisée ; que, toutefois, il ressort des deux comptes-rendus des 24 juin et 3 juillet 2013 dont la transcription intégrale a été produite par Mme A...devant le tribunal, qu'en 2013, le centre de loisirs Barbusse connaissait des difficultés organisationnelles et relationnelles notamment avec deux agents de l'équipe gérée par Mme A...et un fort taux d'absentéisme ; que la hiérarchie dont elle a demandé le soutien a rencontré au moins l'un des deux agents et a accepté un changement d'affectation ; que l'accompagnement par un cadre du service " Accueils des temps scolaires et de loisirs " (ATSL) dont a bénéficié Mme A...durant quatre mois, a révélé qu'elle avait besoin d'un soutien de proximité dans la gestion administrative, dans le management de l'équipe, dans la communication et dans le travail ; qu'ainsi, et malgré la proposition de Mme A...de reprendre son activité à temps plein, la décision de changement d'affectation en tant que directrice d'accueil et de loisirs au sein d'une structure de plus petite taille ne constitue pas une mesure disciplinaire déguisée mais une mesure prise dans l'intérêt du service qui, contrairement à ce que soutient MmeA..., n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant, d'autre part, que, pour être qualifiés de harcèlement moral, des faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d'un agent et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral ;
13. Considérant que Mme A...reprend en appel les arguments développés devant le Tribunal administratif de Melun pour soutenir qu'elle a subi des faits répétés et concordants de harcèlement moral ; que toutefois, au regard des pièces du dossier, les premiers juges ont pu estimer à bon droit que la hiérarchie était venue au soutien de MmeA..., que la tenue d'une réunion syndicale n'était pas imputable à la commune, que ni les refus opposés à ses demandes d'autorisations d'absence entre le 18 juillet et le 2 août 2013 ni les difficultés d'acheminement de matériel ni l'oubli de l'envoi de sa convocation aux services médicaux, traduisant un dysfonctionnement, n'étaient de nature à démontrer une volonté de nuisance à son égard ; qu'enfin, en dépit des conditions contestables dans lesquelles la commune d'Ivry-sur-Seine a modifié l'avis favorable qu'elle avait donné concernant l'avancement d'un agent, les mentions littérales qu'elle avait elle-même rédigées correspondaient, de par leur caractère négatif, à un avis défavorable ; que dans ces conditions, aucune des pièces ne permettait d'établir la réalité de la prise à partie dont Mme A...soutenait avoir été victime et qui aurait motivé la décision de changement d'affectation du 19 juillet 2013 ; qu'ainsi, MmeA..., dont les conclusions susanalysées, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, sont en tout état de cause irrecevables pour soulever un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique ou de dénaturation des faits ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Ivry-sur-Seine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme A...aux fins de réformation du jugement attaqué et d'indemnisation ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ivry-sur-Seine et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00473