Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 4 février 2016 et le 21 septembre 2016, la SAS Christia Roc, représentée par Mes Guilmoto et Riou, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1308070/1-1 du 9 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rejet de la comptabilité de la SAS Le Skipper n'était pas fondé dès lors qu'elle n'avait aucune obligation légale de conserver le double des notes clients en version papier ou d'en effectuer une sauvegarde sur support externe, que les résultats déclarés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 étaient cohérents tant avec ceux déclarés au cours des exercices antérieurs qu'avec ceux de l'exercice clos en 2010 et que les seuls documents manquants sont imputables à la tempête Xynthia dont la survenance constitue un cas de force majeure ;
- les autres anomalies invoquées par le service ne permettaient pas d'établir le caractère non sincère et non probant de la comptabilité ;
- en ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, le caractère probant et sincère de la comptabilité au titre de l'exercice 2010 suffit à démontrer que la méthode est viciée, la charge de la preuve incombant à l'administration au titre de cet exercice ;
- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires conduit à une majoration artificielle des ventes ;
- le pourcentage relatif aux pertes et aux offres est fixé à 5 % sans justification et n'intègre pas la consommation du personnel et de la direction ;
- le service ne pouvait s'appuyer sur une reconstitution contestable du chiffre d'affaires de l'exercice 2010 pour déterminer les résultats imposables au titre de 2008 et 2009 ;
- le service n'apporte pas la preuve d'un manquement délibéré.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 12 septembre 2016 et le 17 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Christia Roc n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêt de la Cour de céans n° 16PA00487 du 30 mai 2017 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, avocat de la SAS Christia Roc.
1. Considérant que la SAS Le Skipper, qui exploite à Saint-Martin-de-Ré
(Charente-Maritime) un restaurant traditionnel ouvert exclusivement le midi et le soir, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service, après avoir rejeté sa comptabilité comme non probante, a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; que les rectifications proposées à la société Le Skipper, qui revêtait alors la forme d'une société en nom collectif relevant par suite de l'article 8 du code général des impôts, ont donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de la pénalité pour manquement délibéré, mises à la charge de son unique associée, la SAS Christia Roc, au titre des trois exercices précités, en application de l'article 218 bis du même code ; que la SAS Christia Roc a demandé la décharge de ces impositions, ensemble les pénalités y afférentes ; qu'elle relève appel du jugement n° 1308070/1-1 du 9 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2. Considérant que, par l'arrêt du 30 mai 2017 susvisé, la Cour a déchargé la SAS Le Skipper des droits et pénalités correspondant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la reconstitution de ses recettes de l'exercice clos en 2010 motif pris que c'est à tort que le service avait rejeté sa comptabilité au titre de cet exercice, et rejeté le surplus de la requête en appel de la SAS Le Skipper formée contre le jugement n° 1508157/1-1 du 9 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en jugeant que c'est à bon droit qu'après avoir écarté sa comptabilité au titre des exercices clos en 2008 et en 2009, l'administration avait procédé à la reconstitution des recettes de ladite société au titre de ces deux exercices ; qu'à l'appui de sa requête, la SAS Christia Roc invoque la même argumentation que celle de la SAS Le Skipper ; que, dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Cour dans son arrêt susvisé du 30 mai 2017 concernant la société Le Skipper, la société Christia Roc est fondée à demander à être déchargée, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 en application de l'article 218 bis du code général des impôts en sa qualité d'associée unique de la société Le Skipper, alors constituée sous forme de société en nom collectif et qu'elle n'est en revanche pas fondée à contester la reconstitution de recettes de la SAS Le Skipper pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 telle qu'effectuée par l'administration ni, par voie de conséquence, à demander à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui en ont résulté au titre des exercices clos en 2008 et en 2009 et qui ont été mises à sa charge en application de l'article 218 bis du même code ;
Sur les pénalités :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;
4. Considérant que la société requérante soutient que les insuffisances de la comptabilité et l'existence de minorations de recettes résultant d'une reconstitution des recettes contestée et critiquée ne suffisent pas à établir sa volonté d'éluder l'impôt pour l'application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a relevé la nature et les insuffisances de nature à priver la comptabilité de la SAS Le Skipper de valeur probante au titre des exercices clos en 2008 et 2009, notamment le défaut de présentation de pièces justifiant les recettes, ainsi que l'importance des minorations de recettes auxquelles la société a procédé ; que le caractère intentionnel des minorations de recettes est par ailleurs établi par la circonstance que le gérant de la société connaissait parfaitement les règles fiscales applicables à l'activité, dès lors qu'elles lui ont été indiquées dans le cadre d'une précédente vérification de comptabilité diligentée en 2007 au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2006 ; que l'administration met ainsi en évidence le caractère intentionnel des anomalies imputables à la société Christia Roc en sa qualité d'unique associée de la SAS Le Skipper ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la preuve, qui lui incombe, de la volonté délibérée de la SAS Christia Roc d'éluder l'impôt ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Christia Roc est seulement fondée à demander à être déchargée des droits et pénalités correspondant, en matière d'impôt sur les sociétés, à la reconstitution des recettes de la SAS Le Skipper au titre de l'exercice clos en 2010 ; qu'il y a par suite lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Christia Roc et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SAS Christia Roc est déchargée, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 à la suite de la vérification de comptabilité de la société Le Skipper en vertu de l'article 218 bis du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement n° 1308070/1-1 du 9 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS Christia Roc une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la SAS Christia Roc est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Christia Roc et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris - pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA00484