Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 juin 2016 et le 28 juillet 2016, MmeC..., représentée par la SCP H. Masse-Dessen, G. Thouvenin, O. Coudray, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1406709/5-2 du 25 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 45 051 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier, la minute de la décision n'ayant pas été signée par les magistrats qui l'ont rendue, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que la requérante ne pouvait se prévaloir d'aucun trouble dans ses conditions d'existence du fait de la sanction illégale dont elle a fait l'objet, alors que le seul fait d'être privé pendant une longue période de l'intégralité de sa rémunération a généré un préjudice dont l'importance justifiait qu'il soit indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
- c'est à tort que le Tribunal a refusé de l'indemniser du fait qu'elle a été privée d'une chance sérieuse d'être promue sept mois plus tôt, soit dès le 1er juin 2009 au lieu du 27 décembre 2009, des fonctions d'encadrant de proximité à celles de responsable client, alors que la réalité de cette chance perdue résulte directement de la sanction dont elle a fait l'objet ; elle fait valoir que, dès le mois de mai 2009, elle avait débuté à l'essai de nouvelles fonctions de responsable client au bureau de poste Paris-Monceau, où elle a été affectée définitivement le 3 juin 2009 ; mais, à sa réintégration, en octobre 2009, elle a été maintenue dans ses fonctions d'encadrant de proximité au bureau de poste Paris-Beaubourg ; dans son jugement du 21 février 2013 le tribunal administratif n'a pas contesté que la requérante n'avait tiré aucun profit personnel de cette gestion occulte des heures de récupération et qu'elle n'avait participé à ce système que pour suivre les instructions pressantes de son supérieur hiérarchique direct ; ce sont avant tout des dysfonctionnements du service et des fautes de son supérieur hiérarchique qui ont rendu possible le développement de ce système de comptabilisation frauduleuse de récupération des heures supplémentaires ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la somme de 6 370,39 euros ne pouvait être déduite du montant de l'indemnité allouée, dans la mesure où il en avait déjà été tenu compte dans les calculs présentés par l'exposante pour déterminer le montant de la réparation à laquelle elle pouvait prétendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2016, la société La Poste, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête en appel est irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
Une note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2017, a été présentée pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., fonctionnaire au sein de la société La Poste depuis avril 1994, y a exercé depuis mars 2007 les fonctions de chef d'équipe guichet ; qu'en raison de sa participation à un système occulte, mis en place par sa hiérarchie directe, de compensation des heures supplémentaires non payées par des congés, elle s'est vu infliger le 1er juillet 2009 la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis ; qu'à la suite du recours exercé par l'intéressée devant le conseil de discipline de la fonction publique de l'Etat, La Poste a, par décision du 14 mars 2011, retiré cette sanction et infligé à Mme C...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis ; que, par un jugement n° 1108791/5-2 du 21 février 2013, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis au motif qu'elle était manifestement disproportionnée, tout en reconnaissant à l'intéressée une part de responsabilité ; que, le 24 décembre 2013, Mme C...a sollicité l'indemnisation, à concurrence de 30 000 euros, des préjudices causés par ces sanctions ; que, par une décision du 21 février 2014, La Poste a accepté de lui verser la somme de 6 370,39 euros à titre de " reconstitution de carrière " ; que Mme C...a demandé la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 45 051 euros avec intérêts légaux et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant pour elle de 1'illégalité des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre ; que par jugement n° 1406709/5-2 du 25 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux demandes de Mme C...en condamnant La Poste à lui verser la somme de 2 243,61 euros, outre celle de 6 370,39 euros spontanément versée par La Poste, somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2013, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire des intérêts, à compter du 23 décembre 2014 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que par la présente requête l'intéressée relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la requérante soutient que le jugement contesté est irrégulier, la minute de la décision n'ayant pas été signée par les magistrats qui l'ont rendue, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes desquelles : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature des magistrats conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à 1'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour 1'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
4. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré dans le jugement querellé qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun trouble dans ses conditions d'existence du fait de la sanction illégale dont elle a fait l'objet, alors que le seul fait d'être privée pendant une longue période de l'intégralité de sa rémunération a généré un préjudice dont l'importance justifiait qu'il fût indemnisé à hauteur de 2 000 euros ; que, toutefois, si Mme C...a effectivement été exclue du 12 juillet 2009 au 11 octobre 2009 inclus, sa perte de rémunération de 6 114 euros a été régularisée par La Poste, qui lui a déjà versé une somme de 6 370,39 euros à titre de " reconstitution de carrière " ; que s'il est exact que cette régularisation n'est intervenue qu'en février 2014, l'intéressée n'établit pas la réalité de troubles dans ses conditions d'existence en se bornant à faire état d'une demande de régularisation des cotisations dues à sa mutuelle pour le mois d'octobre 2009 et à relever que le montant mensuel des charges du ménage représentaient près des trois quarts de son seul traitement mensuel ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sur ce point les prétentions de MmeC... ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé dans le jugement contesté de l'indemniser du fait de son préjudice de carrière ; qu'elle fait valoir qu'elle a été privée d'une chance sérieuse d'être promue sept mois plus tôt, soit dès le 1er juin 2009 au lieu du 27 décembre 2009, des fonctions d'encadrant de proximité à celles de responsable client, alors que la réalité de cette perte de chance résulte directement de la sanction dont elle a fait l'objet, que, dès mai 2009, elle avait débuté à l'essai de nouvelles fonctions de responsable client au bureau de poste Paris-Monceau, où elle a été affectée définitivement le 3 juin 2009, qu'à sa réintégration, en octobre 2009, elle a été maintenue dans ses fonctions d'encadrant de proximité au bureau de poste Paris-Beaubourg, que dans son jugement du 21 février 2013 le tribunal administratif n'a pas contesté qu'elle n'avait tiré aucun profit personnel de cette gestion occulte des heures de récupération, et qu'elle n'avait participé à ce système que pour suivre les instructions pressantes de son supérieur hiérarchique direct, que ce sont avant tout des dysfonctionnements du service et des fautes de son supérieur hiérarchique qui ont rendu possible le développement de ce système de comptabilisation frauduleuse de récupération des heures supplémentaires ; qu'outre le laps de temps particulièrement court séparant le mois de juin et le mois de décembre 2009, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'en tout état de cause, La Poste avait pu, à bon droit et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le tribunal, tenir compte de la participation de Mme C... à un système de récupération occulte d'heures supplémentaires sur instruction de sa hiérarchie pour reporter de quelques mois la date de sa promotion ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif dans le jugement en cause, la somme de 6 370,39 euros que lui a déjà versée La Poste ne pouvait être déduite du montant de l'indemnité théorique allouée de 8 614 euros, dans la mesure où il en avait déjà été tenu compte dans les calculs présentés par l'exposante pour déterminer le montant de la réparation à laquelle elle pouvait prétendre ; que, toutefois, et quand bien même l'intéressée aurait calculé sa demande de cette manière, en toute hypothèse, la réparation ne saurait excéder le montant du préjudice établi ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir évalué à 6 114 euros le préjudice financier au titre de la perte de rémunération résultant de l'exclusion temporaire de fonctions de MmeC..., ont tenu compte de la somme de 6 370,39 euros que La Poste lui avait déjà versée à titre de reconstitution de carrière et qui couvre le même chef de préjudice ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en appel par La Poste, il y a lieu de rejeter la requête de MmeC..., et, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à La Poste sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste visant à mettre une somme à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA02054