2°) d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au grade d'inspecteur au 5ème échelon, à compter du 1er avril 1993, et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelons jusqu'à son départ à la retraite ;
3°) de condamner la société Orange à lui verser une indemnité de 84 867,90 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de traitement et de ses accessoires induite par cette reconstitution après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice, et d'enjoindre à la société Orange de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom ;
4°) de condamner la société Orange à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la reconstitution de sa carrière ;
5°) de condamner la société Orange à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place à compter de 2004 ;
6°) de condamner la société Orange à lui verser une indemnité de 95 674,32 euros en réparation du préjudice de retraite subi ;
7°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1510205/5-2 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2017, M. B..., représenté par le cabinet Horus (Selarl), demande à la Cour :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Paris sur la requête n° 1515117/5 ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler le jugement n° 1510205/5-2 du 13 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
- d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices ;
- d'enjoindre à la société Orange de procéder à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au 5ème échelon du grade d'inspecteur, sans ancienneté acquise, à compter du 1er avril 1993 et en rétablissant rétroactivement les promotions d'échelon jusqu'à son départ à la retraite ;
- de condamner la société Orange à lui verser la somme de 84 867,90 euros, quitte à parfaire, au titre de la perte de traitement et des accessoires ;
- de condamner la société Orange à lui verser la somme de 10 000 euros, quitte à parfaire, au titre du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière ;
- de condamner la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros, quitte à parfaire, au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par France Télécom depuis 2004 ;
- de condamner la société Orange à lui verser la somme de 95 674,32 euros, quitte à parfaire, au titre du préjudice de retraite subi ;
- de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu pour la Cour à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Paris sur la requête n° 1515117/5 par laquelle il sollicite de la société Orange, à défaut de reconstitution de sa carrière, de procéder à tout le moins à l'établissement de listes et de tableaux d'avancement rétroactivement depuis 1993 et de réexaminer dans ce cadre ses possibilités de promotion interne depuis 1993 ;
- il a droit à la reconstitution de sa carrière, soit par application directe de la jurisprudence Rodière, soit dans le cadre de l'établissement rétroactif de listes d'aptitude ;
- cette reconstitution de carrière implique une réintégration au 5ème échelon du grade d'inspecteur, sans ancienneté acquise, à compter du 1er avril 1993, et un rétablissement rétroactif des promotions d'échelon jusqu'à son départ à la retraite ;
- les pertes de traitement subies s'élèvent à 84 867,90 euros ;
- le préjudice subi du fait du retard dans la reconstitution de sa carrière, dont la faute est imputable à la société Orange, s'élève à 10 000 euros ;
- le préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite s'élève à 95 674,32 euros ;
- le dispositif de promotion interne institué depuis 2004 est illégal, d'une part, dans la mesure où une seule voie de promotion interne est instituée, d'autre part, du fait de l'illégalité de cette voie de promotion interne qui ne respecte pas les dispositions statutaires de la loi du 11 janvier 1984 ; il a droit à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par cette illégalité et s'élevant à la somme de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 25 avril 2017, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire de M. B... se heurte à l'autorité de la chose jugée car il a déjà été indemnisé par la décision du Conseil d'Etat du 14 septembre 2012 ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service des lignes des postes, télégraphes et téléphones, alors en vigueur ;
- le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom, alors en vigueur ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., fonctionnaire de l'Etat depuis 1976, et conducteur de travaux du service des lignes des postes et télécommunications depuis le 5 juin 1978, a été intégré dans les effectifs de la société France Télécom, devenue la société Orange ; que, par décision n° 340941 du 14 septembre 2012, le Conseil d'Etat a jugé que M. B... devait être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au corps des inspecteurs de France Télécom, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993, et a condamné solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser une indemnité de 11 000 euros ; que, par lettre du 27 mars 2015, M. B... a demandé à la société Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au grade d'inspecteur au 5ème échelon, à compter du 1er avril 1993, et de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis ; que M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite rejetant ces demandes et de condamner la société Orange à l'indemniser de son préjudice ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Sur les conclusions principales de M. B... tendant à ce que la Cour sursoie à statuer :
2. Considérant que M. B... demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Paris sur la requête n° 1515117/5 dans laquelle il sollicite de la société Orange, à défaut de reconstitution de sa carrière, de procéder à tout le moins à l'établissement de listes et de tableaux d'avancement rétroactivement depuis 1993 et de réexaminer dans ce cadre ses possibilités de promotion interne depuis 1993 ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande par un jugement du 2 février 2017 ; qu'en tout état de cause, si M. B... a relevé appel de ce dernier jugement par une requête n° 17PA01121, les deux jugements, s'ils ne sont pas dépourvus de tout lien, ne présentent pas un lien tel qu'il soit nécessaire, ni même opportun pour la Cour de surseoir à statuer pour joindre les deux requêtes d'appel ; que les conclusions principales de M. B... doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires de M. B... :
3. Considérant, en premier lieu, que M. B... invoque, à l'appui de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, les décisions par lesquelles le Conseil d'Etat a sanctionné l'absence de toute voie de promotion dans les corps de reclassement des fonctionnaires de France Télécom ; que toutefois, dans sa décision n° 304438 du 11 décembre 2008, le Conseil d'Etat a expressément indiqué que l'illégalité entachant le refus de modifier les dispositions statutaires en vue d'ouvrir des voies de promotion interne aux fonctionnaires appartenant à des corps de " reclassement " n'impliquait pas, de manière générale, la reconstitution de leur carrière ; que M. B..., qui a été indemnisé au titre de la seule perte de chance d'être promu par la décision précitée du Conseil d'Etat du 14 septembre 2012, n'est pas fondé à soutenir que cette absence illégale de toute voie de promotion dans les corps de reclassement impose une obligation de reconstituer sa carrière à titre rétroactif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle la société Orange a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à sa nomination rétroactive dans le grade d'inspecteur ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction tendant à la reconstitution de sa carrière et à sa nomination rétroactive dans le grade d'inspecteur ; qu'il en va de même pour les conclusions tendant à la condamnation de son employeur à l'indemniser du préjudice résultant de la perte de traitement et à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la reconstitution de sa carrière ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... soutient que le préjudice de blocage de carrière a perduré après l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004, en raison du mode de promotion unique, sur concours interne, instauré par la société Orange ;
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...). " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi : " En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. " ;
7. Considérant, d'autre part, que le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 dispose, en son article 1er : " Les dispositions des décrets mentionnés en annexe sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les recrutements par la voie interne ou par l'une des voies offertes au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus pour les corps de France Télécom par les décrets mentionnés en annexe ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires des corps de France Télécom " ; qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 2 septembre 1954 en vigueur jusqu'à son abrogation par le décret
n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 : " Le corps des chefs de secteur comprend les deux grades suivants : Chef de secteur. Chef de district (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 de ce décret : " Peuvent être nommés chefs de district, au choix, par tableau d'avancement, les chefs de secteur ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1990 : " Sont créés à France Télécom les corps suivants : " (...) 2° Conducteur de travaux des lignes (...) 3° (...) c) Chef de district (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom prévoyait au nombre des modalités de promotion interne, outre la voie du concours, celle du tableau d'avancement ;
8. Considérant que les dispositions citées au point précédent du décret du 26 novembre 2004 n'emportent pas, par elles-mêmes, de dérogation à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et ne font en tout état de cause pas obstacle à l'application des décrets statutaires régissant les différents corps énumérés en annexe à ce décret, dont ceux du service des lignes de France Télécom ; qu'alors même que la société Orange fait valoir qu'elle a choisi de privilégier la voie du concours interne, cette circonstance ne la dispensait pas d'appliquer les dispositions mentionnées au point précédent du décret du 2 septembre 1954 qui, en vigueur jusqu'à son abrogation par le décret du 29 novembre 2011, prévoyaient notamment la possibilité d'accéder au grade de chef de district (CDIS) par la voie du tableau d'avancement ; que M. B... revendique une promotion à ce grade, auquel il n'a été promu que le 1er janvier 2013 tandis qu'il avait accédé au grade de conducteur de travaux du service des lignes (CDTXL) dès le 5 juin 1978 ; qu'il résulte de l'instruction que, par décision n° 340941 du 14 septembre 2012, le Conseil d'Etat a condamné solidairement la société Orange et l'Etat à verser à M. B... une somme de 11 000 euros pour perte de chance sérieuse d'être promu entre 1993 et 2004 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce que l'intéressé n'a pas, entre 2004 et 2011, présenté sa candidature à l'un des concours internes organisés par l'intimée, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance ainsi subie au titre de la période de 2004 à 2011 en l'évaluant à 1 500 euros à la charge de la société Orange, laquelle ne saurait invoquer l'autorité de la chose jugée par la décision susvisée du Conseil d'Etat qui ne s'est prononcée que sur la réparation des préjudices subis par M. B... de 1993 à 2004 ;
9. Considérant, en dernier lieu, que M. B..., admis à la retraite à compter du 3 mai 2013, demande la condamnation de la société Orange à lui verser la somme de 95 674,32 euros, quitte à parfaire, au titre du préjudice de retraite subi, somme calculée à partir du différentiel entre une pension de retraite calculée à partir d'un indice brut de 563 au lieu d'un indice brut de 479, et ce pour la période courant du mois de mai 2013 au mois de novembre 2033 ; que, toutefois, seule doit être indemnisée la perte de chance sérieuse, pour M. B..., de voir sa pension civile de retraite calculée à partir d'un indice brut de 563 au lieu d'un indice brut de 479 ; que compte tenu de l'ampleur de la perte de chance d'être promu, de l'espérance de vie de l'intéressé, âgé de 65 ans à la date du présent arrêt, de l'écart entre la pension qu'il perçoit et celle à laquelle il aurait pu prétendre et de l'intérêt qui s'attache à percevoir dès à présent, sous forme de capital, une somme globale au lieu de la perception, échelonnée sur plusieurs années, d'une pension de retraite majorée à laquelle l'intéressé avait une chance sérieuse d'accéder, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 10 000 euros ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant du blocage de carrière, à hauteur d'une somme de 1 500 euros, et en réparation du préjudice de retraite, à hauteur de 10 000 euros ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société Orange est condamnée à verser à M. B... une somme de 11 500 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1510205/5-2 du 13 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Orange versera une somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA02802