Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2017, SNCF Mobilités, représenté par Me Viaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2016 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de la société Vulcain à lui verser une provision de 3 097 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le vitrage de la face vitrée Nord des portes " Clarit ", et une provision de 1 169 128 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la peinture intumescente ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Vulcain à lui verser une provision de 129 128 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir, à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres affectant la peinture intumescente ;
4°) de mettre à la charge de la société Vulcain le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
SNCF Mobilités soutient que :
- le rapport d'expertise demandé par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes met en lumière l'imputabilité des désordres affectant la peinture intumescente et le vitrage de la face vitrée Nord des portes " Clarit " à la société Vulcain ;
- la responsabilité de la société Vulcain est engagée sur le fondement de la garantie décennale, qui est due sans faute, au seul constat de l'imputabilité des désordres aux travaux ;
- la circonstance que le dommage serait également imputable à la société AREP et à la société Paris Nord Façades est indifférente ;
- la circonstance qu'aucune réclamation n'a été préalablement adressée par SNCF Mobilités à la société Vulcain est également indifférente ;
- le caractère " provisoire " de l'estimation de l'expert judiciaire pour le dommage affectant le vitrage est indifférent ;
- le coût des travaux de reprise des désordres affectant le vitrage a été chiffré à hauteur de 3 097 euros et validé par l'expert judiciaire ;
- SNCF Mobilités est fondé à demander la condamnation de la société Vulcain à lui verser une provision de 1 000 000 euros, correspondant au plancher bas des évaluations retenues par l'expert judiciaire pour les travaux de peinture, ou, à tout le moins une provision de 129 128 euros correspondant au coût des seules prestations de conception de ces travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, la société Vulcain, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de SNCF Mobilités sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par SNCF Mobilités ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me Viaud, avocat de SNCF Mobilités,
- et les observations de Me Ferveau, avocat de la société Vulcain.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché conclu le 30 octobre 2006, SNCF Mobilités a confié à la société Vulcain, les travaux du lot, n° 3 " charpente métallique, couverture, façade ", dans le cadre de la restructuration et de l'extension du bâtiment voyageur et de la construction de la galerie des transports de la gare du Mans ; que, postérieurement à la réception des travaux, intervenue le 24 avril 2009, des désordres affectant la peinture intumescente et le vitrage de la face vitrée Nord des portes " Clarit " sont apparus ; que, par ordonnance du 1er octobre 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise sur ces désordres ; que, dans son rapport, déposé le 10 novembre 2015, l'expert a constaté, d'une part, les désordres affectant la peinture intumescente sans préciser le coût des travaux de remise en état des ouvrages, les estimations produites variant de 1 040 000 euros HT à 2 590 000 euros HT, et, d'autre part, les désordres affectant le vitrage de la face vitrée Nord des portes " Clarit ", évalués à hauteur de 3 097 euros HT par des devis de la société Lebrun et de la société Thyssen Krupp, dont l'expert a signalé qu'ils devraient être actualisés et complétés en prenant en compte l'intervention d'un bureau de contrôle ; que SNCF Mobilités a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Vulcain au paiement d'une provision globale de 1 034 124,51 euros TTC, notamment au titre du coût des travaux de reprise de ces désordres ; que le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 14 octobre 2016 dont SNCF Mobilités fait appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de SNCF Mobilités, le juge des référés du tribunal administratif a relevé, d'une part, que le rapport d'expertise n'impute que partiellement à la société Vulcain les désordres relatifs à la peinture intumescente et que, s'il impute la responsabilité totale des désordres affectant le vitrage de la face vitrée Nord des portes " Clarit " à la société Vulcain, il ne fixe que de façon provisoire le montant de 3 097 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de ces désordres ; que le juge des référés a relevé, d'autre part, que SNCF Mobilités ne justifiait pas avoir présenté une réclamation à la société Vulcain ; qu'il a estimé que, dans ces conditions, l'existence des créances dont se prévaut SNCF Mobilités présentait un caractère incertain et sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant, toutefois, que la circonstance que le dommage serait également imputable à la société AREP, maitre d'oeuvre, et à la société Paris Nord Façades, sous-traitant, est sans incidence sur la garantie due par la société Vulcain ; qu'en outre, ni les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition en vigueur ne faisait obligation à SNCF Mobilités d'adresser une réclamation à la société Vulcain ; qu'enfin, la circonstance que les devis de la société Lebrun et de la société Thyssen Krupp concernant les désordres affectant le vitrage de la face vitrée Nord des portes " Clarit " doivent être actualisés et complétés en prenant en compte l'intervention d'un bureau de contrôle, n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation de la société Vulcain à hauteur du montant de 3 097 euros HT que mentionnent ces devis en réparation des désordres affectant le vitrage des portes " Clarit " ;
5. Considérant, que, le coût des travaux de reprise de la peinture intumescente n'a pas été fixé par l'expert dans son rapport ; qu'il précise toutefois que les estimations fournies varient entre 1 040 000 euros HT et 2 590 000 euros HT ; que dans ces conditions, l'obligation dont SNCF Mobilités se prévaut à raison de ces travaux peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur d'un montant de 1 000 000 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vulcain doit être condamnée à verser à SNCF Mobilités une provision d'un montant total de 1 003 097 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de SNCF Mobilités qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Vulcain demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Vulcain une somme de 1 500 euros à verser à SNCF Mobilités, sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1611784/4 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2016 est annulée.
Article 2 : La société Vulcain est condamnée à verser à SNCF Mobilités une provision de 1 003 097 euros.
Article 3 : La société Vulcain versera à SNCF Mobilités une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Mobilités et à la société Vulcain.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA03178