Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502180/4 du 4 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans portant la mention " vie privée et familiale ", révélée par la décision du préfet du Val-de-Marne du 9 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de 10 ans portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en appliquant à tort à sa demande de titre de séjour les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au lieu des stipulations de l'accord franco-tunisien ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien et a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de dix ans demandé.
La requête a été communiquée le 1er février 2017 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 6 avril 1974 à Medenine selon ses déclarations ou le 6 avril 1983, selon les mentions de son titre de séjour, est entré en France le 17 février 2012, selon ses déclarations, et a sollicité un titre de séjour d'une durée de dix ans en qualité de conjoint de Français auprès du préfet du Val-de-Marne ; que, par décision du 9 février 2015, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour valable un an ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, révélée par la décision du 9 février 2015 lui délivrant un titre de séjour valable un an ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français(...) ; " ;
3. Considérant que le requérant soutient que le préfet du Val-de-Marne a, à tort, fait application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu des stipulations de l'accord franco-tunisien qui régissent son droit au séjour en France ; qu'il fait valoir qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de longue durée le 17 février 2012, qu'il réside régulièrement en France depuis lors et qu'il est marié avec une ressortissante française depuis 3 ou 4 ans ; qu'en effet, l'attestation établie le 9 février 2015 par la préfecture précise elle-même qu'il s'agit d'un renouvellement de titre, de sorte que l'intéressé était en situation régulière sur le territoire national, condition posée par l'article 10 de l'accord qui précise, en son 2, que sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater dudit accord ; que dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû examiner sa situation au regard de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé la délivrance d'un titre de 10 ans doit être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement n° 1502180/4 du 4 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour de 10 ans, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne non pas de délivrer à M. B... un titre de séjour valable dix ans, mais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502180/4 du 4 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour de 10 ans à M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03618