Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, M. A..., représenté par Me Faure Cromarias, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " et une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que : la décision, concernant M. C...A..., né le 10 septembre 1986, est entachée d'erreur de fait ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil, notamment son article 47 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
1. Considérant que suivant les instructions du 5 août 2014 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme ont été requis de vérifier la réalité de l'état civil de M. C...A..., déclarant être mineur et être né à Conakry (Guinée) le 5 février 1997 ; que selon ces services, l'acte de naissance dont il se prévalait était un faux ; que la consultation du fichier biométrique des visas Visabio a révélé que l'intéressé était en réalité M. C...A..., né à Farim (Guinée Bissau) le 10 septembre 1986 ; que le 8 août 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé, qui déclare être, en réalité, M. A..., relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) /La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; que toutefois, selon l'article L. 511-4 du même code, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " 1° L'étranger mineur de dix-huit ans " ;
3. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, qui comportent l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
5. Considérant que le requérant soutient qu'il est M. C...A..., né à Conakry (Guinée) le 5 février 1997, et non M. C...A..., né à Farim (Guinée Bissau) le 10 septembre 1986 ; qu'à l'appui de ses allégations, il se prévaut d'un extrait d'acte de naissance dont il ressort des énonciations du procès-verbal établi par les services de police le 6 août 2014 qu'il présente le caractère d'un faux ; qu'en revanche, les empreintes digitales de l'intéressé permettent d'établir, par le rapprochement avec les données du fichier Visabio, qu'il est en réalité M.A... ; qu'ainsi, les décisions en litige ne sont, sur ce point, entachées d'aucune erreur de fait ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, se trouvait ainsi dans le cas que prévoient les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne saurait soutenir qu'il est mineur et se prévaloir des dispositions du 1° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, où il est entré en 2014, les décisions en litige ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que ses décisions sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que les décisions en litige ne portent aucune atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pierre Clot, président,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017
5
N° 15LY01466