Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, présentée pour M. A... et Mme B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1402648-1402874-1510794-1510795 du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer un récépissé, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la violation, par les décisions du 9 juillet 2015 fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour du 18 octobre 2013 :
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation familiale de M. A... ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation au regard de la situation familiale de M.A... ;
- la décision concernant M. A...été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2015 :
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A...;
- elles ont été prises en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 du même code ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi du 9 juillet 2015 :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
M. A... et Mme B... ont produit des pièces nouvelles le 12 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... et Mme B... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2017 :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- et les observations de Me Paquet, avocat de M. A... et MmeB.actuelles, les pièces produites au dossier, en particulier une attestation d'un confrère et ancien associé en date de décembre 2013, sont insuffisantes pour attester de la réalité des faits allégués et de l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour en Albanie
1. Considérant que M. A..., né le 1er avril 1966, et Mme B..., née le 6 novembre 1957, ressortissants d'Albanie, sont arrivés en France respectivement le 17 décembre 2012 et le 1er décembre 2012, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2014 ; qu'ils ont présenté une première demande de titre de séjour respectivement en tant qu'étranger malade et que conjoint d'étranger malade ; que le préfet du Rhône leur a opposé un refus par des décisions du 18 octobre 2013 ; qu'ils ont ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que parents d'enfant malade le 9 avril 2014, puis, le 20 janvier 2015, en tant, respectivement, qu'étranger malade et conjoint accompagnant ; que, par arrêtés du 9 juillet 2015, le préfet du Rhône leur a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A... et Mme B... font appel du jugement du 6 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'ainsi que le soutiennent M. A... et MmeB..., les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen opérant tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avait été soulevé, dans des mémoires complémentaires enregistrés le 6 mai 2013, à l'encontre des décisions préfectorales du 9 juillet 2015 désignant le pays de renvoi ; que cette omission rend irrégulier sur ce point le jugement attaqué, lequel doit, par suite, être annulé dans cette mesure ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A...et Mme B...dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 9 juillet 2015 fixant le pays de renvoi et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de leurs conclusions ;
Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour du 18 octobre 2013 :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 octobre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions et suffisamment motivée en fait, en dépit de l'absence de mention de la présence en France de sa fille mineure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision, qui mentionne la présence en France de sa compagne, n'aurait pas été précédée de l'examen préalable de sa situation personnelle au regard en particulier de son état de santé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis rendu le 11 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par l'avis rendu par ce médecin, a refusé à M. A... la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au double motif qu'il ne résidait pas habituellement en France et que les informations en sa possession, transmises notamment par l'ambassade de France en Albanie, attestaient des capacités des institutions de santé albanaises à traiter les pathologies dont M. A... est atteint ;
7. Considérant que le préfet du Rhône, après avoir estimé que M.A..., arrivé sur le territoire français le 17 décembre 2012, ne résidait pas habituellement en France au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision en litige, le 18 octobre 2013, a également examiné la situation de M. A...au regard de la possibilité pour lui de recevoir un traitement approprié en Albanie, et doit être regardé comme ayant entendu examiner la faculté de faire usage des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'a pas fait usage du pouvoir qu'il tient de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il ressort des certificats médicaux produits par M. A... que ce dernier a été opéré d'un mélanome en 2008 et que son état de santé nécessite un suivi dermatologique régulier pour éviter tout risque de récidive ; qu'il a également été victime, le 8 octobre 2012, dans un contexte d'hypertension artérielle, de diabète et de dyslipidémie, d'un accident vasculaire cérébral qui l'a plongé dans le coma ; qu'hospitalisé à l'hôpital américain de Tirana, il ressort d'une attestation de cet établissement que ses proches ont souhaité le transférer en Italie, où il a été pris en charge, avant de venir en France le 17 décembre 2012 ; qu'il conserve de cet accident vasculaire cérébral des séquelles sous la forme d'une discrète hémiparésie droite et d'une hémiparésie faciale gauche, de troubles sensitifs de la main droite et du membre inférieur droit mais également de troubles de la conscience, de la mémoire et de l'orientation et souffre d'un syndrome dépressif réactionnel à cet accident vasculaire cérébral ; que son état de santé nécessite ainsi des traitements médicamenteux ainsi qu'une prise en charge pluridisciplinaire, en particulier dermatologique, neurologique et psychologique ; qu'il ressort, toutefois, des informations produites par le préfet du Rhône concernant les structures sanitaires albanaises, que l'Albanie dispose de personnels, de matériels et services hospitaliers qui, bien que présentant des insuffisances, sont aptes à prendre en charge M. A...dans les différentes spécialités requises et à lui apporter un traitement approprié à son état de santé ; que M. A...ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 11 juin 2013, que l'état de santé de M. A...ne lui permettait alors pas de voyager sans risque vers l'Albanie, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet du Rhône était tenu de solliciter l'avis d'un professionnel de santé ayant accès au dossier médical afin de se prononcer sur ce point ; qu'ainsi, M. A... ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour le temps de la durée de son traitement, lequel est au demeurant à vie, son état de santé présentant un caractère peu réversible ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme B... sont arrivés irrégulièrement sur le territoire français à l'âge respectivement de quarante-six et cinquante-cinq ans, dix mois seulement avant les décisions en litige, après avoir passé la majeure partie de leur vie en Albanie, où ils exerçaient la profession d'avocats ; que si Mme B...s'est investie dans l'apprentissage de la langue française et le bénévolat associatif, cette circonstance est insuffisante, eu égard à la faible ancienneté de séjour en France de l'intéressée, pour justifier d'une insertion sociale particulière, alors qu'elle était socialement et professionnellement très bien intégrée en Albanie ; que leur fille née en 2010 débutait en France sa scolarisation en école maternelle ; que Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir de sa reprise d'études supérieures en France à compter de la rentrée universitaire 2015-2016 à l'appui de sa contestation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 18 octobre 2013, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'enfin, ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... exigeait qu'il demeurât en France à la date des décisions en litige ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées n'ont pas porté au droit de M. A... et de Mme B... au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; qu'elles ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que rien ne fait obstacle à ce que M. A... et Mme B... quittent ensemble le territoire français en compagnie de leur fille mineure, âgée de trois ans et cinq mois, qui débutait une scolarisation en école maternelle en France, où elle était présente depuis seulement dix mois ; que, par suite, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des motifs exposés précédemment qu'en ne régularisant pas la situation administrative de M. A...et Mme B...à titre exceptionnel, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour du 9 juillet 2015 :
11. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que, par avis rendu le 11 juin 2013, soit deux ans auparavant, le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé que l'état de santé de M. A...l'empêchait alors de voyager sans risque vers l'Albanie, alors que, consulté à nouveau le 21 avril 2015, ce médecin, qui n'avait au demeurant pas à le faire dès lors qu'il estimait les soins non disponibles en Albanie, ne s'est pas prononcé sur la capacité de M. A...à voyager sans risque vers ce pays, ne faisait pas obligation au préfet qui s'écartait de l'appréciation du médecin sur la disponibilité des soins requis dans le pays d'origine du demandeur, eu égard aux circonstances de l'espèce, de consulter spécifiquement ce médecin sur les risques d'un tel voyage sur la santé de M. A...;
12. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés précédemment, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la surveillance dermatologique semestrielle de M. A...rendue nécessaire par les mélanomes et carcinomes développés par l'intéressé ainsi que la prise en charge médicale, en particulier neurologique et psychologique, de M. A...peuvent se poursuivre de façon appropriée en Albanie, le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu ces dispositions ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. A...et Mme B..., née le 14 mai 2010, souffre d'un pied bot varus équin et d'asthme ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 12 juin 2015, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de six mois, dont le défaut aurait pour cette enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'est pas disponible en Albanie ; que le préfet du Rhône a, toutefois, refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à ses parents sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les informations en sa possession sur l'état sanitaire de leur pays d'origine permettaient de considérer les traitements médicaux requis comme disponibles en Albanie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant a été prise en charge en Albanie pour son pied bot dès sa naissance et que le compte-rendu de consultation établi le 3 décembre 2012 par un chirurgien orthopédiste pédiatre ne fait pas apparaître que cette prise en charge aurait été inappropriée ; que les pièces médicales produites, qui font état d'un appareillage spécifique avec chaussure thérapeutique et d'un suivi semestriel ou tous les neuf mois pour éviter tout risque de récidive durant la croissance de l'enfant, ne permettent pas de considérer que cette pathologie exigeait qu'elle demeurât en France pour raisons de soins ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas recevoir un traitement approprié pour son asthme dans son pays d'origine ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent M. A...et MmeB..., leur fille ne remplissait pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'un de ses parents de prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant que, pour les motifs déjà énoncés, et alors que M. A... et Mme B...étaient présents en France depuis seulement deux ans et demi à la date des arrêtés contestés et que leur fille était scolarisée en classe de maternelle, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le 9 juillet 2015, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2015 :
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet du Rhône, en faisant obligation à M. A...et Mme B...de quitter le territoire français, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
17. Considérant que, comme il a déjà été dit, M. A... n'était pas en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il a pu légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
18. Considérant, enfin, que M. A...et Mme B...ne peuvent pas utilement se prévaloir directement, à l'encontre des mesures d'éloignement en litige, des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit un titre de séjour ;
Sur les décisions désignant le pays de destination du 9 juillet 2015 :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
20. Considérant que, si Mme B... soutient qu'elle a fait l'objet de menaces de mort de la part d'une partie adverse dans un procès dans le cadre de l'exercice de sa profession d'avocat en Albanie et que ces menaces demeurent..., pays que les requérants ont quitté après l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M.A... ; que, par suite, en désignant l'Albanie comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 9 juillet 2015 désignant le pays de destination des mesures d'éloignement prises à leur encontre le même jour ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
22. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A... et Mme B...ou de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, une somme quelconque au profit de Me Paquet, avocat de M. A... et MmeB..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme F... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme D...et MmeE..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
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N° 16LY03808