- en ses articles 2 à 4, rejeté le surplus des conclusions des parties dont celles de M. B... et de Mme F...tendant à la condamnation de M. et Mme A...à leur verser une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2015, le 8 juillet 2016 et le 3 mars 2017, M. B... et MmeF..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 août 2015 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 avril 2014 du maire de Saint-Jean-de-Trézy ainsi que le rejet implicite du recours gracieux du 21 juillet 2014 ;
2°) de rejeter les conclusions des demandes de M. et Mme A...présentées devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande présentée devant le tribunal est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- cette demande est également irrecevable en raison de l'absence de notification à Mme F... du recours gracieux formé par les demandeurs en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aucune atteinte à la sécurité publique ne pouvant être retenue ;
- l'exploitation agricole n'étant pas une installation classée, le justificatif du dépôt d'un dossier à ce titre n'avait pas à être joint au dossier de permis de construire ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet est susceptible de créer une urbanisation dispersée qui serait incompatible avec la vocation naturelle de la zone en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme, le projet étant nécessaire à leur activité agricole.
Par des mémoires enregistrés le 16 décembre 2015 et le 20 février 2017, M. et Mme A..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...et de Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande présentée devant le tribunal est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à agir et du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme concernant la notification du recours gracieux ;
- l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que le projet porte sur une installation classée et que le pétitionnaire n'a pas joint le justificatif du dépôt d'un dossier à ce titre au dossier de permis de construire ;
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, le maire ayant commis une erreur manifeste d'appréciation concernant l'atteinte à la sécurité publique du fait de la distance de la borne d'incendie ;
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'arrêté n'a pas respecté l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme dès lors que les constructions envisagées ne peuvent être considérées comme indispensables à l'exploitation agricole.
Par ordonnance du 6 mars 2017 la clôture d'instruction, initialement fixée au 3 mars 2017, a été reportée au 23 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me G...pour M. B...et MmeF..., ainsi que celles de Me D...pour M. et MmeA... ;
1. Considérant que, le 18 décembre 2013, M. B...et Mme F...ont sollicité un permis de construire pour réaliser un bâtiment d'habitation de 214 m² et un bâtiment agricole à usage de poulinière de 168 m² dans la commune de Saint-Jean-de-Trezy qui est dotée d'une carte communale ; que, par arrêté du 9 avril 2014, le maire de Saint-Jean-de-Trezy a délivré l'autorisation sollicitée ; que, par un courrier du 15 mai 2014 reçu en mairie le 21 mai suivant, M. et MmeA..., proches voisins du terrain d'assiette du projet, ont présenté un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, M. B...et Mme F...relèvent appel du jugement du 18 août 2015 en ce que le tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. et MmeA..., a annulé cet arrêté du 9 avril 2014 du maire de Saint-Jean-de-Trézy et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. et MmeA... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
3. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires et occupants d'une maison d'habitation avec piscine située sur la parcelle mitoyenne du terrain d'assiette des deux constructions projetées ; qu'ils font valoir que ces constructions, eu égard à leur objet consistant en la réalisation d'une maison d'habitation et d'une poulinière, et à leur localisation à proximité de leur propriété et en surplomb de celle-ci, sont de nature à générer des nuisances ; que M. B...et Mme F...soutiennent alors que les constructions projetées et notamment la poulinière, ne sauraient générer des troubles dans les conditions d'occupation ou de jouissance de M. et Mme A...dès lors que ceux-ci possèdent sur leur terrain une écurie et des chevaux ainsi que des lamas et qu'il n'y aura pas de visibilité directe sur leur piscine ou leur propriété eu égard à la configuration des lieux et aux distances séparant les constructions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier notamment du plan de masse, du plan de situation, des plans de façade sud et ouest et des photographies produites par les parties que les constructions projetées se situeront à environ une soixantaine de mètres de la limite parcellaire, à 140 mètres de la piscine des intimés et à 170 mètres de leur maison d'habitation ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'y a pas de végétation faisant obstacle entre les différentes constructions ; que les pétitionnaires auront en revanche, notamment depuis leur maison qui sera en surplomb et présentera du côté de la façade sud des fenêtres et baies vitrées importantes et une terrasse surélevée, une vue directe et dégagée sur la propriété des intimés particulièrement sur leur piscine et sur leur maison d'habitation qui n'est masquée qu'en partie par une autre construction à usage d'écurie appartenant à M. et MmeA... ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...justifient de leur intérêt pour agir contre le permis en litige ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (...) La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. " ;
5. Considérant que les requérants font valoir que M. et Mme A...n'ont notifié leur recours gracieux du 21 mai 2014 qu'à M. B...en méconnaissance de ces dispositions, dès lors que le permis de construire a été délivré, selon ses visas, à Madame F... I...et à Monsieur B...E..., demeurant... ; que toutefois, eu égard à l'objet de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., dont le nom figurait sur le formulaire de demande de permis de construire, et MmeF..., dont le nom n'y était pas mentionné, sont concubins et vivent ensemble sous le même toit, la notification adressée à M. B... au domicile commun du couple répondait aux exigences de ces dispositions ;
6. Considérant que les fins de non-recevoir opposées par M. B... et Mme F... à la demande de M. et Mme A...doivent ainsi être écartées ;
Sur la légalité du permis de construire :
7. Considérant que, pour annuler le permis de construire contesté, le tribunal administratif de Dijon a retenu comme fondés le moyen selon lequel le maire de Saint-Jean-de-Trézy a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du projet en matière de défense contre l'incendie au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celui selon lequel le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-14 du même code au motif que le projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte (...) à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 1, le permis de construire porte sur la réalisation d'une maison d'habitation de 214 m² devant être occupée par la famille des pétitionnaires et d'un bâtiment agricole de 168 m² destiné à accueillir une poulinière de trois ou quatre boxes ; que ces deux bâtiments seront à proximité l'un de l'autre et seront situés à environ 80 mètres d'un centre équestre existant implanté au nord-est du terrain d'assiette ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le risque d'incendie pour les constructions projetées et leurs occupants et la gravité de ses conséquences sont établis ; qu'il ressort en outre du plan du réseau incendie, comme le relève l'avis du maire de Saint-Jean-de-Trezy du 18 décembre 2013, que les deux constructions projetées, qui sont situées à 500 mètres de la borne d'incendie existante la plus proche, sont trop éloignées de cette borne pour être desservie par un réseau d'eau permettant d'assurer la défense contre l'incendie ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni qu'un plan d'eau communal d'une capacité suffisante serait suffisamment proche du projet pour assurer toute l'année leur défense contre l'incendie, ni que le réservoir destiné à stocker l'eau potable communale serait utilisable par les engins du service d'incendie de secours et pourrait être utilisé pour la protection du projet contre le risque d'incendie ; que si les requérants se prévalent d'un projet d'installation d'une nouvelle borne incendie, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la réalisation d'une telle borne était certaine lors de la délivrance du permis de construire, alors notamment que l'engagement du maire du 6 juillet 2015 à effectuer de tels travaux est postérieur à la décision contestée ; qu'enfin, les requérants ne peuvent davantage se prévaloir de l'achat de trois citernes d'eau le 13 novembre 2015, postérieurement à la décision contestée, alors que le dossier de permis de construire n'en faisait pas état ; que, par suite, et alors par ailleurs qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le service départemental d'incendie et de secours aurait été consulté sur le projet et les risques d'incendie encourus, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le maire, en délivrant le permis de construire en litige, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
10. Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 124-3 du même code : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : / (...) 2° Des constructions et installations nécessaires: / (...) - à l'exploitation agricole ou forestière ; (...) Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. " ;
11. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) " ; que ces dernières dispositions sont applicables aux communes qui, comme celle de Saint-Jean-de-Trézy, sont dotées d'une carte communale en application notamment de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme cité au point précédent ;
12. Considérant que les deux bâtiments en litige seront construits sur des parcelles, bordées d'arbres sur deux côtés, en dehors des parties urbanisées de la commune ; que ces deux constructions, seront implantées au coeur de ce terrain, à environ 170 mètres de la première maison d'habitation du hameau des Verzeaux et à 80 mètres environ du centre équestre et des écuries de M. B..., dans un espace naturel à vocation agricole ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des caractéristiques des constructions projetées, qui portent sur la réalisation d'une maison d'habitation de 214 m² et d'une poulinière de 168 m², que la présence permanente à cet endroit de M.B..., qui réside dans le village non loin de ses écuries, serait nécessaire pour l'activité agricole de pension et d'élevage de chevaux qu'il exerce ou pour le fonctionnement de la poulinière projetée ; que, d'autre part, compte tenu de son éloignement des habitations et des bâtiments agricoles existants, l'implantation du projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée qui n'apparaît pas compatible avec la vocation de l'espace naturel environnant ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le maire, en délivrant ledit permis de construire, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire qui leur a été accordé par arrêté du maire de Saint-Jean-de-Trézy du 9 avril 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme A... ;
Sur les frais d'instance :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... et de Mme F...le versement à M. et Mme A...d'une somme de 2 000 euros ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme F...est rejetée.
Article 2 : M. B...et Mme F...verseront une somme de 2 000 euros à M. et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme I...F..., à M. et MmeH... A... et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Trézy.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Juan Segado et MmeJ..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 15LY03574
md