Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2015, Mme O... et autres, représentés par Me T..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 septembre 2012 du maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les permis de construire contestés ainsi que le plan local d'urbanisme de la commune sont incompatibles avec le schéma directeur de l'agglomération grenobloise dès lors que les surfaces de commerce prévues sont disproportionnées par rapport aux besoins de la clientèle de proximité ;
- l'étude d'impact fournie dans les dossiers de demande est insuffisante sur la question des conséquences du trafic engendré par le projet ;
- les permis de construire sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ne prennent pas en compte la dimension patrimoniale du site ;
- les permis de construire méconnaissent la vocation de la zone UI, qui ne peut accueillir que des constructions sans nuisance pour l'environnement proche ainsi que les articles UI 1 III et l'article UI 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune.
Par des mémoires enregistrés le 22 juillet 2015 et le 11 décembre 2015, la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par la SCP J...-Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des requérants ne dispose d'un intérêt pour agir contre les permis de construire contestés ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 25 novembre 2015 et le 15 décembre 2015, la SARL Les Halles Neyrpic, représentée par Adden avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des requérants ne dispose d'un intérêt pour agir contre les permis de construire contestés ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me J...pour la commune de Saint-Martin-d'Hères, et celles de Me D...pour la SARL Les Halles Neyrpic ;
1. Considérant que, par un jugement du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme O... et autres tendant à l'annulation des arrêtés du 6 septembre 2012 par lesquels le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a délivré quatre permis de construire à la SARL Les Halles Neyrpic pour la réalisation de neuf bâtiments à usage de commerces, loisirs, restaurants et parkings dans la ZAC Neyrpic-Entrée du domaine universitaire ; que Mme O... et autres relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 36° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors applicable, les constructions créant une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m² sur le territoire d'une commune dotée d'un plan local d'urbanisme, sont soumises à l'obligation d'étude d'impact ; que selon l'article R. 423-55 du code de l'urbanisme, l'étude d'impact donne lieu à un avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement qui doit être examiné par l'autorité qui délivre le permis de construire ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'autorité environnementale a émis, le 29 avril 2011, un avis sur le projet, indiquant que l'étude d'impact comporte des insuffisances en matière de prévision de trafic, la société bénéficiaire des permis de construire contestés a produit au service instructeur, le 22 décembre 2011, des éléments d'information complémentaires précisant que l'analyse des déplacements développée dans l'étude d'impact s'appuie sur des études d'un bureau d'études spécialisé ; qu'il ressort notamment de ce document que les aménagements prévus dans le cadre de la création ou de la modification de trois carrefours ont été précisés, que le trafic a été évalué en journée mais également aux horaires de pointe et que l'augmentation de 36 % du trafic sur la partie est de l'avenue Gabriel Péri a été prise en compte, de même que les possibilités d'accès au site en transports en commun par la majeure partie de la population de la zone de chalandise ; qu'ainsi, les incidences du projet sur la circulation ont été prises en compte et détaillées dans les documents soumis à enquête publique, alors même que le trafic durant les périodes de soldes ou les fêtes de fin d'année n'a pas été évalué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur les conséquences du trafic engendré par le projet doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants contestent la "dimension patrimoniale" du projet, ils n'apportent aucun élément en appel de nature à contredire la position du tribunal selon laquelle il n'établissent pas en quoi le choix d'aménagement global du site Neyrpic, d'une part, et la conservation de certaines façades des halles ainsi que des volumes des bâtiments d'origine, d'autre part, seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments existants sur le site ne font l'objet d'aucune protection réglementaire et que le projet comprend la reconstitution de la structure générale des halles ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1-15 sont : / (...) 3° (...) les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-18 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent.applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale) (... " ;
6. Considérant que les requérants font valoir que les permis de construire contestés, qui ont pour objet la création d'un important pôle de commerces et de loisirs sur le site de Neyrpic ne seraient pas compatibles avec le schéma directeur de l'agglomération grenobloise approuvé le 12 juillet 2000, qui identifie ce site comme un "espace à vocation d'innovation" sur la carte des sites stratégiques ;
7. Considérant, toutefois, que, si la carte des sites stratégiques du schéma directeur de la région grenobloise valant schéma de cohérence territoriale qualifie le site de Neyrpic d'"espace à vocation d'innovation", il comporte également plusieurs objectifs, notamment celui visant au "renforcement des pôles urbains existants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la ZAC de Neyrpic comprend des secteurs réservés à l'innovation et que le projet en litige prévoit 3 hectares et 4 000 m² de surface de plancher dédiés au développement des activités universitaires ; que la création d'un pôle de commerces et de loisirs sur le site de Neyrpic tend à renforcer en priorité l'offre commerciale dans la zone urbanisée de l'agglomération grenobloise et à rééquilibrer l'offre commerciale au profit de l'est de l'agglomération ; que, par suite, alors même que, comme le font valoir les requérants, le projet ne serait pas lié au devenir des zones d'activités des Glairons et de Champ Roman, le moyen tiré de l'incompatibilité avec le schéma directeur de la région grenobloise doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la commune de Saint-Martin-d'Hères est dotée d'un plan local d'urbanisme, approuvé par une délibération du 20 octobre 2011 ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les permis de construire méconnaîtraient la vocation de la zone UI du plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé en 2001 dédiée à l'accueil de constructions sans nuisance pour l'environnement proche, ainsi que les articles UI 1 III et UI 13 du règlement de ce POS, doivent être écartés comme inopérants ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Martin d'Hères et la SARL Les Halles Neyrpic, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Martin-d'Hères, d'une part, et à la SARL Les Halles Neyrpic, d'autre part ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme O... et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Martin-d'Hères, d'une part, et à la SARL Les Halles Neyrpic, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Q...O..., à M. R... I..., à Mme N...C..., à Mme P...M..., à Mme P...B..., à M. F... E..., à M. K... S..., à Mme L...G..., à la SARL Les Halles Neyrpic et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. A... H...et Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 14LY03586
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