L'association Protection et information pour l'environnement drômois a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de la Drôme a délivré à la SAS La Seauve un permis de construire modificatif relatif au projet de réalisation d'un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Grane, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement n° 1200255 et 1201562 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 février 2015 et 15 février 2016, ainsi que des mémoires en réplique enregistrés les 26 février 2016 et 18 avril 2017 qui n'ont pas été communiqués, l'association Protection et information pour l'environnement drômois (PIED), la commune de Crest, M. N... A..., M. et Mme C... B..., M. et Mme I...D...et M. et Mme J...M..., représentés par la SCP Deygas-Perrachon puis par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Drôme des 7 février 2008 et 13 juillet 2011 portant permis de construire et permis modificatif ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, le versement à leur profit de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux devant le tribunal administratif dans l'instance n° 1201562 ainsi qu'en appel et, d'autre part, le versement d'une somme de 500 euros à l'association PIED au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif dans l'instance n° 1200255.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire du 7 février 2008 :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la requête dirigée contre le permis du 7 février 2008 n'est pas tardive, le délai de recours n'ayant pas couru, faute pour l'affichage de ce permis de répondre aux exigences des articles A. 424-16, R. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme ;
- leur intérêt pour agir respectif est constitué ;
- la recevabilité de la demande dirigée contre le permis de construire du 7 février 2008 est subordonnée à l'absence de caducité de cette autorisation, point sur lequel ils s'en remettent à l'appréciation de la cour ;
- l'accord de la direction générale de l'aviation civile du 19 décembre 2007 exigé par l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme n'a pas été régulièrement recueilli ;
- le préfet compétent en matière d'archéologie préventive n'a pas été régulièrement saisi en application de l'article R. 421-38-10 du code de l'urbanisme et des dispositions des décrets des 16 janvier 2002 et 3 juin 2004 ;
- l'étude d'impact produite est insuffisante au regard des carences de ses volets acoustique, paysager et avifaune et de l'absence d'examen de l'impact du projet sur les chiroptères et n'a pas été mise à disposition du public comme l'imposent les dispositions de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée par la directive 97/11/CEE du 3 mars 1997 ;
- le projet n'a pas été soumis à enquête publique, en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-1 et L. 553-2 du code de l'environnement et de l'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
- l'autorisation de construire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des émergences sonores et de l'absence de définition de prescriptions spéciales ;
- l'implantation du projet sans précautions particulières liées au passage des oiseaux migrateurs et à la présence des chiroptères méconnait l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
- l'association PIED a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif, qui devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015, ainsi qu'un mémoire enregistré le 4 mars 2016 qui n'a pas été communiqué, Mme E...P...et la SAS La Seauve, représentées par la Selarl Horus Avocats, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2016, ainsi qu'un mémoire enregistré le 4 mars 2016 qui n'a pas été communiqué, Mme E...P...et la SAS La Seauve, représentées par la Selarl Horus Avocats, demandent à la cour de condamner solidairement les requérants à leur verser la somme de 273 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Elles soutiennent que la requête d'appel a été introduite dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes de ses auteurs et qu'elle leur a causé un préjudice justifiant une condamnation des requérants à des dommages et intérêts.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2016, ainsi qu'un mémoire enregistré le 26 février 2016 qui n'a pas été communiqué, l'association Protection et information pour l'environnement drômois et autres, représentés par la SCP Deygas-Perrachon, concluent au rejet de la demande de Mme P...et de la SAS La Seauve présentée au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Ils soutiennent :
- que la demande indemnitaire formée au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme n'est pas recevable en tant qu'elle émane de MmeP... ;
- que la demande n'est pas fondée, la requête poursuivant la défense de leurs intérêts légitimes, aucun lien de causalité n'étant établi entre le préjudice allégué et le recours dirigé contre le permis de construire initial, le préjudice allégué présentant un caractère éventuel et n'étant en outre pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction, initialement fixée au 15 février 2016 par ordonnance du 29 janvier 2016, a été reportée au 4 mars 2016 par ordonnance du 17 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur-public ,
- et les observations de Me H...pour l'association Protection et information pour l'environnement drômois et autres, ainsi que celles de Me O...pour Mme P...et la SAS La Seauve ;
1. Considérant que, par un arrêté du 7 février 2008, le préfet de la Drôme a délivré à Mme P...un permis de construire portant sur la réalisation d'un parc de cinq éoliennes au lieudit La Seauve, à La Roche-sur-Grane ; qu'après transfert de ce permis à la SAS La Seauve le 9 août 2010, le préfet de la Drôme a, par arrêté du 13 juillet 2011, délivré à cette société un permis de construire modificatif ; que l'association Protection et information pour l'environnement drômois (PIED) et les autres requérants relèvent appel du jugement n° 1200255-1201562 du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire initial du 7 février 2008 :
2. Considérant que, pour rejeter la requête n° 1201562 dirigée contre le permis de construire du 7 février 2008, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande ; que, pour soutenir que celle-ci n'était pas tardive, les requérants font valoir que le délai de recours ouvert à l'encontre du permis en litige n'a pas couru, faute pour l'affichage de ce permis de satisfaire, par sa localisation et son contenu, aux exigences du code de l'urbanisme ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom (...) du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations des constats d'huissiers dressés les 14 mars, 16 avril et 16 mai 2008, que l'affichage du permis de construire en litige s'est fait, sur le territoire de la commune d'implantation du projet, par l'installation, sur un arbre situé en lisière du massif boisé où la réalisation du parc éolien est prévue, d'un panneau d'information visible et lisible depuis la piste forestière, large de plusieurs mètres, répertoriée sur les cartes topographiques et librement accessible au public, qui longe par l'est le terrain d'assiette du projet entre les lieudits Chant d'Etoile et le Bompart et qui, comme l'a jugé le tribunal administratif, constitue en l'espèce un espace ouvert au public au sens des dispositions précitées de l'article A.424-18 du code de l'urbanisme ; que, si les requérants font valoir que cette piste n'est pas carrossable sur toute sa longueur, qu'elle n'est pas fréquentée et qu'elle est interrompue en sa partie nord à proximité du lieudit Le Bompart par une prairie clôturée et exposent également que le panneau d'affichage en litige se trouve, sur une parcelle qui n'est pas formellement au nombre de celles dont fait état la demande de permis, à près d'un kilomètre de l'accès sud de ce sentier situé sur la route des crêtes qui longe le terrain d'assiette dans sa partie méridionale, il ne ressort pas des pièces du dossier que, le site retenu pour le projet représentant une trentaine d'hectares et se trouvant éloigné des zones habitées, le choix de l'emplacement de ce panneau d'affichage, non loin de l'intersection de la piste forestière avec l'ancien chemin rural dit de La Roche-sur-Grane à Marsanne ainsi que du hameau du Bompart et à proximité immédiate du lieu d'implantation prévu pour le poste de livraison, procède d'une manoeuvre visant à priver d'effet les mesures de publicité prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'outre le numéro et la date du permis attaqué ainsi que le nom de son bénéficiaire, le panneau d'affichage en litige précise la nature des travaux autorisés en faisant état de la réalisation de cinq éoliennes de 67 mètres de hauteur au moyeu et d'un local technique de 9 m², et de la possibilité de consulter le dossier en mairie de la Roche-sur-Grane ; que, compte tenu de la nature du projet, le défaut d'indication de la superficie du terrain d'assiette n'a pu empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet et entacher ainsi l'affichage auquel il a été procédé d'une irrégularité de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; qu'il en va de même, eu égard en particulier à la taille de la commune, pour le défaut de mention de l'adresse de la mairie de la Roche-sur-Grane, qui ne saurait être regardé comme ayant en l'espèce été de nature à empêcher ou dissuader les tiers intéressés d'exercer leurs droits ;
6. Considérant que, dans les conditions rappelées ci-dessus, tant les recours gracieux tendant au retrait du permis de construire du 7 février 2008 adressés au préfet de la Drôme au mois de décembre 2011 que la demande d'annulation de ce permis formée devant le tribunal administratif de Lyon au mois de mars 2012 sont intervenus alors que le délai de recours mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme était déjà expiré ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme étant irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées le permis modificatif du 13 juillet 2011 :
7. Considérant que, pour demander l'annulation du permis de construire modificatif délivré à la SAS La Seauve le 13 juillet 2011, l'association Protection et information pour l'environnement drômois se borne à soutenir que ce permis modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire du 8 février 2008 ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme P...et de la SAS La Seauve tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
8. Considérant que l'exercice par les requérants de leur droit de relever appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande comme tardive ne peut, dans les circonstances de l'espèce exposées aux points 4 et 5 et eu égard à la nature du projet contesté et à ses effets sur l'environnement et le voisinage, être regardé comme ayant été mis en oeuvre dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme P... et de la SAS La Seauve doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme P...et de la SAS La Seauve tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Protection et information pour l'environnement drômois et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme P...et la SAS La Seauve au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Protection et information pour l'environnement drômois, à la commune de Crest, à M. N...A..., à M. et Mme C...B..., à M. et Mme I...D..., à M. et Mme J...M..., à MmeP..., à la SAS La Seauve et au ministre de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
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N° 15LY00542
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