Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2015, la société Immobilière Groupe Casino, représentée par la Selarl Concorde avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 septembre 2012 du maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne précise pas les moyens soulevés ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'une demande et d'un permis de construire uniques ;
- l'étude d'impact fournie dans les dossiers de demande est insuffisante ;
- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma directeur ;
- les permis de construire contestés méconnaissent les articles UI 6, UI 8, UI 11, UI 12 et UI 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2015, la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par la SCP E...-Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Immobilière Groupe Casino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne dispose d'aucun intérêt pour agir contre les permis de construire contestés ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2015, la SARL Les Halles Neyrpic, représentée par Adden avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Immobilière groupe Casino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne dispose d'aucun intérêt pour agir contre les permis de construire contestés ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour la société Immobilière Groupe Casino, celles de Me B...pour la SARL Les Halles Neyrpic, ainsi que celles de Me E...pour la commune de Saint-Martin-d-Hères ;
1. Considérant que, par un jugement du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la société Immobilière Groupe Casino tendant à l'annulation des arrêtés du 6 septembre 2012 par lesquels le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a délivré quatre permis de construire à la SARL Les Halles Neyrpic pour la réalisation de neuf bâtiments à usage de commerces, loisirs, restaurants et parkings dans la ZAC Neyrpic-Entrée du domaine universitaire ; que la société Immobilière Groupe Casino relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement figurant au dossier de première instance, que les premiers juges ont visé et analysé l'ensemble des moyens soulevés par la société Immobilière Groupe Casino devant le tribunal ; que la circonstance que l'expédition du jugement adressée à la requérante ne comporte pas l'intégralité des visas est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, pour répondre au moyen selon lequel les constructions autorisées auraient dû faire l'objet d'un seul permis de construire, les premiers juges aient mentionné par erreur une disposition du code de l'urbanisme relative au permis de démolir est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de leur jugement, notamment sa motivation, dès lors qu'ils ont indiqué de manière circonstanciée les motifs pour lesquels le projet pouvait, en l'espèce, faire l'objet de permis distincts ;
4. Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des dispositions du code de l'urbanisme régissant la délivrance des permis de construire qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison de leurs liens physiques ou fonctionnels, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, cela ne fait pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative puisse vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés ;
5. Considérant qu'en l'espèce, les quatre permis de construire contestés ont été délivrés à la même date du 6 septembre 2012 et que les demandes correspondantes avaient été déposées ensemble le 31 janvier 2011 ; que si les neuf bâtiments dont la construction est autorisée par ces permis de construire ont des liens physiques et fonctionnels, en particulier pour le stationnement des véhicules, et constituent un ensemble immobilier unique, l'ampleur et la complexité du projet permettaient la délivrance de quatre permis de construire distincts dès lors que le service instructeur a pu porter une appréciation globale pour vérifier le respect des règles et la protection des intérêts généraux que la délivrance d'un permis unique aurait garantie ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, les quatre permis de construire contestés ne sont pas entachés d'illégalité du seul fait qu'ils ne portaient pas sur la totalité du projet ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du 36° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors applicable, les constructions créant une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m² sur le territoire d'une commune dotée d'un plan local d'urbanisme, sont soumises à l'obligation d'étude d'impact ; que selon l'article R. 423-55 du code de l'urbanisme, l'étude d'impact donne lieu à un avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement qui doit être examiné par l'autorité qui délivre le permis de construire ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité environnementale a émis, le 29 avril 2011, un avis sur le projet indiquant que l'étude d'impact comporte des insuffisances en matières de prévision de trafic et de prise en compte des risques naturels ; que, toutefois, la société bénéficiaire des permis de construire contestés a produit au service instructeur, le 22 décembre 2011, des éléments d'information complémentaires précisant que l'analyse des déplacements présentée dans l'étude d'impact s'appuie sur les études d'un bureau d'études spécialisé ; qu'il ressort notamment de ce document que les aménagements prévus dans le cadre de la création ou de la modification de trois carrefours ont été précisés, que le trafic a été évalué en journée mais également aux horaires de pointe et que l'augmentation de 36 % du trafic sur la partie est de l'avenue Gabriel Péri a été prise en compte, de même que les possibilités d'accès au site en transports en commun par la majeure partie de la population de la zone de chalandise ; qu'ainsi, les incidences du projet sur la circulation ont été prises en compte et détaillées dans les documents soumis à enquête publique, alors même que le trafic durant les périodes de soldes ou les fêtes de fin d'année n'a pas été évalué ; que, par ailleurs, les effets du projet sur l'environnement ont été analysés de façon suffisamment précise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1-15 sont : / (...) 3° (...) les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-18 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent.applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale) (... " ;
9. Considérant que la requérante fait valoir que la possibilité de créer un important quartier à dominante commerciale et tertiaire sur le site de Neyrpic prévue par le plan local d'urbanisme de la commune ne serait pas compatible avec le schéma directeur de la région grenobloise approuvé le 12 juillet 2000 ;
10. Considérant, toutefois, que, si le document d'orientations générales du schéma directeur de la région grenobloise valant schéma de cohérence territoriale encourage le rééquilibrage des secteurs périphériques par rapport à l'agglomération grenobloise, à travers le renforcement des pôles urbains extérieurs, ainsi que le renforcement qualitatif de l'offre commerciale, il comporte également d'autres objectifs, notamment celui visant au "renforcement des pôles urbains existants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'un quartier à dominante commerciale et tertiaire sur le site de Neyrpic tend à renforcer en priorité l'offre commerciale dans la zone urbanisée de l'agglomération grenobloise et à rééquilibrer l'offre commerciale au profit de l'est de l'agglomération ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité avec le schéma directeur de la région grenobloise doit être écarté ;
11. Considérant, en sixième lieu, que la commune de Saint-Martin-d'Hères est dotée d'un plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 20 octobre 2011 ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les permis de construire méconnaîtraient les articles UI 6, UI 8, UI 11, UI 12 et UI 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé en 2001 doivent être écartés comme inopérants ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Immobilière Groupe Casino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Immobilière Groupe Casino demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Immobilière Groupe Casino le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Martin-d'Hères, d'une part, et à la SARL Les Halles Neyrpic, d'autre part ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Immobilière Groupe Casino est rejetée.
Article 2 : La société Immobilière Groupe Casino versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Martin-d'Hères, d'une part, et à la SARL Les Halles Neyrpic, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immobilière Groupe Casino, à la SARL Les Halles Neyrpic et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. A... C...et Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 14LY03655
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