Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2016, MmeB..., représentée par MeH..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407705-8 du 28 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris lui a infligé un blâme, et d'annuler la décision de
non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (hôpital Paul Brousse) à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité de la sanction disciplinaire du 16 juin 2014 et de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en date du 30 janvier 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (hôpital Paul Brousse) une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit dès lors, d'une part, qu'en se bornant à se référer à un entretien disciplinaire dont le rapport n'est pas inclus dans l'arrêté litigieux, sans exposé des motifs, des considérations et des faits précis, l'autorité disciplinaire n'a pas régulièrement motivé sa sanction, et, d'autre part, que l'arrêté a omis de viser le décret n° 91-155 du 6 février 1991 applicable en cas de procédure disciplinaire initiée à l'encontre d'un agent contractuel de la fonction publique hospitalière ;
- la sanction qui lui a été infligée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation ; la preuve de la matérialité des faits reprochés n'a pas été rapportée ; le témoignage de MmeK..., relatif à de supposés propos racistes, est dénué de véracité car elle " semble nourrir une animosité personnelle à son égard " alors que Mme B... était absente le 10 septembre 2013 date où elle est supposée avoir tenu de tels propos ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
- en la sanctionnant irrégulièrement d'un blâme, et en adoptant à son égard un comportement discriminatoire, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a commis une faute ; en effet, la décision du 30 janvier 2014 de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée au-delà du 28 février 2014 et le blâme qui lui a été infligée le 16 juin 2014 sont intervenus après la publication de son livre intitulé " La triste fin des personnes âgées en institution " dans lequel elle dénonce des sévices et maltraitances subis par des patients âgés du service où elle travaillait au sein de l'hôpital Paul Brousse ; malgré ses excellentes évaluations, son employeur n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée et lui a infligé un blâme, alors que d'autres agents contractuels jouissant de moins bonnes évaluations ont pu être reconduits, mis en stage ou titularisés ;
- l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a commis une faute dès lors que la décision de ne pas renouveler son contrat, fondée en réalité sur l'entretien disciplinaire qui a permis à son employeur de lui infliger un blâme, est injustifiée au fond ; aucun motif tiré de l'intérêt du service n'est opposé par l'administration ;
- elle a subi, en raison de ces fautes, un préjudice matériel constitué de la perte de chance de voir renouveler son contrat de travail à durée déterminée, qu'elle chiffre à la somme de 10 000 euros ;
- elle a également subi un préjudice moral constitué par le discrédit et l'atteinte à sa réputation auprès de ses proches et de ses collègues, qu'elle chiffre à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2016, l'Assistance
publique - Hôpitaux de Paris, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 440 euros soit mise à la charge de Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 janvier 2014 de non-renouvellement du contrat à durée déterminée sont irrecevables en appel faute d'avoir été présentées en première instance, et que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 9 mai 2017 postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant MmeB..., et de MeE..., représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
1. Considérant que Mme B...a été recrutée par contrat à durée déterminée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour exercer des fonctions d'aide-soignante à compter du 5 septembre 2011 et a été affectée au service gériatrie de l'hôpital Paul Brousse du groupe hospitalier de Bicêtre ; que le 30 janvier 2014, le directeur général de l'Assistance
publique - Hôpitaux de Paris a décidé de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée et l'a informée qu'il prendrait fin le 28 février 2014 ; que le 16 juin 2014, ledit directeur général a infligé un blâme à MmeB... ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de cette décision du 16 juin 2014 ainsi que la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité de la sanction disciplinaire du 16 juin 2014 et de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en date du 30 janvier 2014, assortie des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de sa requête ; que par un jugement n° 1407705-8 du 28 juin 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par la présente requête Mme B...relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 juin 2014 infligeant à Mme B... un blâme :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " L'avis de cet organisme (le conseil de discipline) de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, désormais repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, repris à l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ;
3. Considérant que la décision attaquée du 16 juin 2014 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris infligeant à la requérante un blâme, vise la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, laquelle renvoie, en son article 10, à un décret fixant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, à savoir le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de cette loi ; que, dès lors, cette décision du 16 juin 2014 est suffisamment motivée en droit ; qu'en mentionnant un " comportement belliqueux et irrespectueux " et " la tenue de propos racistes ", cette sanction se fonde sur des faits précis et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée en fait au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 susvisée, nonobstant le fait qu'elle ne précise pas les circonstances exactes des faits reprochés ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée, qui vise, en plus des lois susmentionnées n° 83-634 et n° 86-33, l'entretien disciplinaire du 18 décembre 2013, n'est pas motivée par référence au contenu de cet entretien, mais est motivée par elle-même ; qu'ainsi, la circonstance que cet entretien n'ait pas été joint à la notification de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité externe ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le moyen de Mme B...tiré du défaut de motivation du blâme du 16 juin 2014 devait être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
5. Considérant que le blâme infligé le 16 juin 2014 à la requérante en raison de l'altercation survenue le 16 juillet 2013 et de son attitude ultérieure est motivé par son " comportement belliqueux et irrespectueux " et la " tenue de propos racistes " ; que l'intéressée conteste les faits qui lui sont reprochés en soutenant, en particulier, que le témoignage de Mme K..., relatif à de supposés propos racistes, est dénué de véracité car cette dernière " semble nourrir une animosité personnelle à son égard " et qu'elle-même était absente le 10 septembre 2013, date à laquelle elle est accusée d'avoir tenu de tels propos ; que, toutefois, il ressort notamment des témoignages circonstanciés et concordants recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire et, en particulier de celui de Mmes J...etG..., cadres de santé à l'hôpital Paul Brousse en date du 16 juillet 2013 que la requérante a adopté, le 16 juillet 2013, un comportement belliqueux et irrespectueux envers une de ses collègues en proférant à son encontre des propos insultants ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le grief tenant à son comportement belliqueux et irrespectueux étant matériellement établi, à supposer même que celui tenant aux propos racistes ne soit pas établi, il y avait lieu de neutraliser ce motif dès lors que l'autorité disciplinaire aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le grief relatif au comportement belliqueux et irrespectueux de l'intéressée, et que, compte tenu de ce grief, l'administration n'a pas, en faisant le choix du blâme, prononcé à l'encontre de la requérante une sanction disproportionnée, et qu'enfin, à la supposer même établie, la circonstance qu'elle n'a jamais fait l'objet dans le passé de reproches et qu'elle a toujours donné satisfaction dans ses fonctions, n'est pas de nature à retirer aux faits qui lui sont reprochés leur caractère fautif ; que, par suite, eu égard à leur gravité, les faits reprochés à l'intéressée constituent des fautes de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les moyens de Mme B...tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation entachant le blâme du 16 juin 2014 doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 juin 2014 infligeant à Mme B...un blâme doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 janvier 2014 et celles à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :
7. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que, l'Assistance
publique - Hôpitaux de Paris n'a commis aucune faute en infligeant un blâme à la requérante ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le moyen de Mme B... tiré de la faute née de l'illégalité dudit blâme du 16 juin 2014 doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'ainsi l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou de la manière de servir de l'agent ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
9. Considérant qu'il résulte notamment du mémoire en défense de l'administration et du rapport adressé le 29 juillet 2013 au directeur de l'hôpital Paul Brousse par MmeA..., coordinatrice générale des soins, et M. D..., directeur des soins, tendant au
non-renouvellement du contrat de la requérante que le directeur général de l'Assistance
publique - Hôpitaux de Paris a décidé, le 30 janvier 2014, de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante et l'a informée qu'il prendrait fin le 28 février 2014 en fondant sa décision sur l'intérêt du service de gériatrie de l'hôpital Paul Brousse, compte tenu des difficultés relationnelles de la requérante avec ses collègues, et de son comportement agressif sur son lieu de travail ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces faits sont matériellement établis et de nature à justifier le non-renouvellement du contrat de l'intéressée dans l'intérêt du service ; que la circonstance, à la supposer même établie, que d'autres agents contractuels jouissant de moins bonnes évaluations que la requérante aient pu être reconduits, mis en stage ou titularisés, est sans incidence sur la légalité de la décision du 30 janvier 2014 en litige ; que, par suite, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a pu, sans commettre de faute ni d'illégalité, décider de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de l'intéressée ; que les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision du 30 janvier 2014, en tout état de cause nouvelles en appel ainsi que le relève l'intimé, ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
11. Considérant que la requérante soutient qu'elle a été victime de discrimination, en raison de la publication de son livre intitulé " La triste fin des personnes âgées en institution " dans lequel elle dénonce des sévices et maltraitances subis par des patients âgés du service où elle était affectée au sein de l'hôpital Paul Brousse et que la publication de ce livre est en réalité à l'origine du non-renouvellement de son contrat et du blâme qui lui a été infligé ; que, toutefois, à supposer même établies les allégations de la requérante, la circonstance que l'administration sanctionne un agent ou ne renouvelle pas son contrat en raison de la publication par cet agent d'un livre dénonçant des dysfonctionnements au sein de son service n'est pas, à elle seule, constitutive d'une situation de discrimination au sens des dispositions de la loi précitée du 13 juillet 1983 laquelle ne vise que les discriminations dont est victime un agent public à raison de ses opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de son origine, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de son patronyme, de son état de santé, de son apparence physique, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ; qu'en tout état de cause, l'administration s'est fondée sur le comportement de l'intéressée et sur l'impact de celui-ci sur les relations de travail au sein du service pour prendre les décisions en litige ; que, par ailleurs, le livre de l'intéressée a été publié le 27 novembre 2013 alors que les faits à l'origine du blâme infligé à l'intéressée et du
non-renouvellement de son contrat remontent au mois de juillet 2013 et ont fait l'objet d'un rapport de Mmes J...etG..., cadres de santé de l'hôpital Paul Brousse, en date du 16 juillet 2013 ainsi que d'un rapport adressé le 29 juillet 2013 au directeur de l'hôpital Paul Brousse par MmeA..., coordinatrice générale des soins, et M. D..., directeur des soins, tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire et au non-renouvellement du contrat de la requérante ; qu'ainsi, aucun lien n'est établi entre la publication du livre de l'intéressée, lequel d'ailleurs ne relate aucun fait précis ou daté et ne s'appuie sur aucun témoignage, et les décisions litigieuses ; que, par ailleurs, la requérante ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à faire présumer qu'elle aurait été victime de discrimination ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision infligeant à la requérante un blâme et celle de ne pas renouveler son contrat sont légalement fondées ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le moyen de Mme B...tiré d'une discrimination ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B...et au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02842