2°) de mettre à la charge de la commune de Vaires-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1303206-9 du 10 décembre 2014 le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire de la commune de Vaires-sur-Marne du 22 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Vaires-sur-Marne a refusé d'accorder à Mme A...une décharge d'activité de service pour mandat syndical.
II°) Par requête n° 1303211-9 Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun :
1°) d'annuler la décision en date du 4 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Vaires-sur-Marne a fixé le coefficient multiplicateur de l'indemnité d'administration et de technicité, attribuée mensuellement, prime au titre de cette indemnité d'administration et technicité (IAT) dont le coefficient multiplicateur à compter du 1er février 2013, est ainsi fixé à 5.90 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vaires-sur-Marne de prendre une nouvelle décision relative à la fixation de son indemnité d'administration et de technicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaires-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1303211-9 du 10 décembre 2014 le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 février 2013 du maire de la commune de Vaires-sur-Marne par lequel Mme A... s'est vue attribuer mensuellement une prime au titre de l'indemnité d'administration et technicité (IAT) dont le coefficient multiplicateur est de 5.90 à compter du 1er février 2013.
III°) Par requête n° 1303208-9 Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun :
1°) d'annuler la décision en date du 22 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Vaires-sur-Marne a fixé la prime annuelle de service public à 1 486,60 euros, confirmée sur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vaires-sur-Marne de fixer la part variable de la prime de service public annuelle à 35% ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaires-sur-Marne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1303208-9 du 10 décembre 2014 le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 22 février 2013 et la décision initiale fixant le taux de la prime au titre de l'année 2012 du maire de la commune de Vaires-sur-Marne et a enjoint au maire de la commune de procéder au réexamen de la situation de Mme A...au regard de sa prime pour services rendus au titre de l'année 2012 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Procédures devant la Cour :
I°) Par une requête n° 15PA00641 enregistrée le 11 février 2015, la commune de Vaires-sur-Marne, représentée par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303206-9 du 10 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Melun à l'encontre de la décision en date du 22 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Vaires-sur-Marne a refusé de lui accorder une décharge d'activité de service pour mandat syndical ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement critiqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le contrôle du juge administratif sur les motifs tirés de la bonne marche de l'administration ou des nécessités du service, de nature à s'opposer à l'octroi d'une décharge d'activité de service pour mandat syndical, est restreint à l'erreur manifeste d'appréciation ; la commune n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que la bonne marche de l'administration ne lui permettait pas d'octroyer à Mme A...une décharge d'activité de service ;
- les autres moyens de première instance de Mme A...doivent également être écartés : la commune a tenu compte des fonctions confiées à Mme A...et des conditions dans lesquelles elle exerçait lesdites fonctions, pour lui refuser de lui accorder une décharge d'activité de service ; le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant et manque en fait ; la liberté syndicale de Mme A...n'a pas été entravée dès lors qu'elle a bénéficié de formations syndicales et d'autorisations d'absence pour participer à des réunions syndicales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, MmeA..., représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 1 500 euros lui soit versée par la commune de Vaires-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de Vaires-sur-Marne ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la commune de Vaires-sur-Marne, a été enregistré le 24 novembre 2016.
II°) Par une requête n° 15PA00642 enregistrée le 11 février 2015, la commune de Vaires-sur-Marne, représentée par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303211-9 du 10 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Melun à l'encontre de la décision en date du 4 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Vaires-sur-Marne a fixé le coefficient multiplicateur de l'indemnité d'administration et de technicité à 5.90 ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en fondant le jugement entrepris sur la règle de l'annulation par voie de conséquence les juges de première instance ont entaché leur décision d'une erreur de fait ; l'arrêté du 4 février 2013 portant le coefficient multiplicateur d'IAT de Mme A...au taux de 5.90 au lieu de 5.35 ne saurait être qualifié d'acte pris en conséquence de sa notation 2012 ; les critères édictés en matière de notation ne sont pas les mêmes que pour déterminer le coefficient multiplicateur d'IAT ; d'ailleurs certains agents soumis au principe d'évaluation annuelle ne bénéficient pas de l'IAT et le principe de notation annuelle des fonctionnaires territoriaux a été abrogé par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; la circonstance que l'évaluation ou la notation des agents influe sur le taux d'IAT ne fait pas de cette dernière décision un acte d'application des premières, ni une décision dépendante ou subséquente ; si la notation 2012 de Mme A...a été annulée par jugement du 9 juin 2014, pour erreur de droit, car tenant compte d'éléments étrangers à la valeur professionnelle de l'agent, toutefois, le coefficient d'IAT attribué à Mme A...le 4 février 2013 a bien été rehaussé par rapport à celui fixé l'année précédente par arrêté du 25 janvier 2012 ;
- conséquemment la requête introductive d'instance de Mme A...sera rejetée : la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; le moyen tiré de l'erreur de droit, au motif que le coefficient multiplicateur attribué aurait tenu compte d'éléments extérieurs aux critères d'attribution, doit être écarté ; l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2016, MmeA..., représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 000 euros lui soit versée par la commune de Vaires-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de Vaires-sur-Marne ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la commune de Vaires-sur-Marne, a été enregistré le 24 novembre 2016.
III°) Par une requête n° 15PA00644 et un mémoire enregistrés le 11 février 2015 et le 4 mai 2016, la commune de Vaires-sur-Marne, représentée par Me D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303208-9 du 10 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Melun à l'encontre de la décision en date du 22 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Vaires-sur-Marne a fixé la prime annuelle de service public à 1 486,60 euros, confirmée sur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement critiqué est entaché de contradiction dans ses motifs : les premiers juges ont relevé que le supérieur hiérarchique direct de Mme A...avait été absent des services de la collectivité sur une partie importante de l'année 2012 ; dès lors, il n'est pas cohérent pour les premiers juges de se fonder sur les appréciations favorable à la requérante dudit supérieur, en ce qui concerne sa notation et son traitement indemnitaire, pour reprocher à la commune d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu de l'irrégularité dont est entaché le jugement attaqué, la Cour, par la voie de l'évocation, l'annulera et saisie par l'effet dévolutif de l'appel, rejettera la demande de MmeA... : les décisions attaquées ne sont entachées ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de qualification juridique des faits, ni d'erreur matérielle, ni d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2016, MmeA..., représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 000 euros lui soit versée par la commune de Vaires-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de Vaires-sur-Marne ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la commune de Vaires-sur-Marne, a été enregistré le 24 novembre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule dont le 6ème alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 inclus dans le préambule de cette constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations Me C...pour la commune de Vaires-sur-Marne et de Me B... pour MmeA....
1. Considérant que Mme E...A..., fonctionnaire, agent administratif de deuxième classe, est employée par la commune de Vaires-sur-Marne depuis le 1er janvier 2003, et a été titularisée le 1er janvier 2009 ; que, depuis le 1er janvier 2003 elle est employée en qualité de technicienne de maintenance système et réseau informatique de la commune ; qu'elle supervise et coordonne le parc informatique de la commune depuis l'ouverture du service informatique de la collectivité au mois de janvier 2003 ; qu'elle est placée, dans ce cadre, sous l'autorité du directeur de l'administration générale, des affaires juridiques et de l'informatique, qui est son supérieur hiérarchique direct ; que lorsque le syndicat CGT des employés de la commune de Vaires-sur-Marne a été créé le 15 juin 2012, Mme A...a été désignée en qualité de déléguée syndicale par la fédération des services publics CGT ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées 15PA00641, 15PA00642 et 15PA00644 concernant des jugements dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la requête 15PA00641 :
3. Considérant que par jugement n° 1303206-9 du 10 décembre 2014 le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire de la commune de Vaires-sur-Marne du 22 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Vaires-sur-Marne a refusé d'accorder à Mme A...une décharge d'activité de service pour mandat syndical ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : " (...) Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 3 avril 1985 susvisé, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Pour les collectivités et établissements affiliés obligatoirement à un centre de gestion (...) le nombre total d'agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d'heures à accorder en décharges de service est fixé au niveau de ce centre, conformément au barème fixé à l'article suivant (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : " L'étendue des décharges de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé (...) Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application des dispositions de l'article 17 ci-dessus, parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements qui bénéficient des dispositions de l'article précité (...) Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les décharges d'activité de service prévues par ces textes ont pour objet d'autoriser les agents publics qui en bénéficient à exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au lieu de leur activité administrative, au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec l'administration ;
5. Considérant que la commune de Vaires-sur-Marne a demandé la consultation de la commission administrative paritaire le 7 janvier 2013 pour avis sur l'incompatibilité entre la décharge d'activité dont le syndicat CGT voulait faire bénéficier Mme A...à hauteur de 7 heures 45 mensuelles à compter du 1er décembre 2012 avec les nécessités du service ; que ladite commission a émis un avis favorable à l'unanimité à l'octroi de la décharge d'activité de service en cause ; que, toutefois, la commune a maintenu son opposition et a notifié à Mme A... par courrier du 22 février 2013 son refus ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, si les responsabilités de Mme A...sont importantes, et la commune de taille modeste, ces seuls éléments ne peuvent constituer un obstacle à l'octroi de la décharge d'activité de service, eu égard au nombre d'heures de décharge d'activité, 7 heures 45 par mois soit environ 2 heures par semaine, dont l'intéressée aurait dû être titulaire ; que, par suite, c'est à juste titre et sans méconnaître l'étendue de leur contrôle que les premiers juges ont estimé que les tâches accomplies par l'intéressée ne rendaient pas incompatible avec le service sa désignation en vue de bénéficier d'une décharge d'activité de service à hauteur de 7 heures 45 et que la décision du maire de Vaires-sur-Marne du 22 février 2013 est entachée d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, le jugement contesté n'est pas entaché d'erreur de droit au motif que le contrôle du juge administratif sur les motifs tirés de la bonne marche de l'administration ou des nécessités du service, de nature à s'opposer à l'octroi d'une décharge d'activité de service pour mandat syndical, serait restreint à l'erreur manifeste d'appréciation alors que ces décisions, qui doivent être motivées, ne sont pas d'une particulière technicité, et que le motif tiré des nécessités de service ne doit pas être utilisé pour faire obstacle à une liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale dont le principe a été défini par le 6ème alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 inclus dans le préambule de la constitution de la République française du 4 octobre 1958 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête initiale, la commune de Vaires-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire de la commune de Vaires-sur-Marne du 22 février 2013 par laquelle ledit maire a refusé d'accorder à Mme A...une décharge d'activité de service pour mandat syndical ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par ladite commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête 15PA00642 :
7. Considérant que par jugement n° 1303211-9 du 10 décembre 2014 le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 février 2013 du maire de la commune de Vaires-sur-Marne par lequel Mme A...s'est vue attribuer mensuellement une prime au titre de l'indemnité d'administration et technicité dont le coefficient multiplicateur est de 5,90 à compter du 1er février 2013 ;
8. Considérant que la commune de Vaires-sur-Marne fait valoir qu'en fondant le jugement entrepris sur la règle de l'annulation par voie de conséquence les juges de première instance ont entaché leur décision d'une erreur de fait ; que si la commune fait valoir à juste titre que les critères édictés en matière de notation ne sont pas les mêmes que pour déterminer le coefficient multiplicateur d'indemnité d'administration et technicité, et que certains agents soumis au principe d'évaluation annuelle ne bénéficient pas de l'indemnité d'administration et technicité, il est, toutefois, constant que l'arrêté du 4 février 2013 portant le coefficient multiplicateur d'indemnité d'administration et technicité de Mme A...au taux de 5,90 en 2013, au lieu de 5,35 en 2012 et 7,45 en 2011, la décision en litige, n'est pas sans rapport avec la notation 2012 de Mme A...qui a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 juin 2014, pour erreur de droit, car tenant compte d'éléments étrangers à la valeur professionnelle de l'agent ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête initiale, la commune de Vaires-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 février 2013 du maire de la commune de Vaires-sur-Marne par lequel Mme A...s'est vue attribuer mensuellement une prime au titre de l'indemnité d'administration et technicité dont le coefficient multiplicateur est de 5,90 à compter du 1er février 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par ladite commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête 15PA00644 :
10. Considérant que par jugement n° 1303208-9 du 10 décembre 2014 le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 22 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Vaires-sur-Marne a fixé la prime annuelle de service public à 1 486,60 euros, décision confirmée sur recours gracieux ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe par ailleurs les régimes indemnitaires dans les limites de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article précité : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...). L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " ;
12. Considérant que par une délibération du 5 juin 1985 modifié, le conseil municipal de la commune de Vaires-sur-Marne a maintenu une prime annuelle de service public préexistante à la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que cette prime représente 100 % du traitement de base de l'agent ; qu'une partie de cette prime est dite " prime de services rendus " dont le pourcentage varie de zéro à 35 % selon la manière de servir de l'agent qui est notée de E à A ; que la requérante a été notée au titre de l'année 2012 en B " bon agent qui pourrait mieux faire " et un taux de 30 % a été appliqué sur son traitement de base mensuel ;
13. Considérant que la commune de Vaires-sur-Marne fait valoir que le jugement critiqué est entaché d'une contradiction dans ses motifs, les premiers juges ayant relevé que le supérieur hiérarchique direct de Mme A...ayant été absent des services de la collectivité sur une partie de l'année 2012, il n'est pas cohérent de se fonder sur les appréciations favorables à Mme A...dudit supérieur, en ce qui concerne sa notation et son traitement indemnitaire, pour reprocher à la commune d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, alors que ledit supérieur a été présent durant sept mois en 2012, ce qui lui a laissé le temps d'apprécier les services accomplis par sa subordonnée, et que l'importance de la tâche accomplie par Mme A...a été sensiblement accrue par cette absence, les juges du fond ont à juste titre retenu que si les relations de Mme A...et de l'autorité territoriale étaient délicates, cela ne pouvait pénaliser son régime indemnitaire ; que, dès lors, le jugement critiqué n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs nonobstant la circonstance selon laquelle le supérieur hiérarchique direct de Mme A...avait été absent des services de la collectivité sur une partie importante de l'année 2012 ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vaires-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 22 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Vaires-sur-Marne a fixé la prime annuelle de service public à 1 486,60 euros, décision confirmée sur recours gracieux ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par ladite commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vaires-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus de ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes 15PA00641, 15PA00642 et 15PA00644 de la commune de Vaires-sur-Marne sont rejetées.
Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune de Vaires-sur-Marne à verser à Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaires-sur-Marne et à Mme E...A....
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00641, 15PA00642, 15PA00644