Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1421908/2-3 du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 septembre 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas de comprendre les raisons justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est atteint d'une hépatite C dont le traitement n'est pas disponible en Égypte.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 27 février 1983, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 septembre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1, précise l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressé ainsi que sa situation administrative et le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'il indique que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé, par un avis du 15 mai 2014, que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ; qu'enfin cet arrêté indique qu'il n'a pas été porté atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé dès lors qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa famille ; qu'ainsi, le préfet de police a suffisamment justifié en droit et en fait la décision refusant à M. B...le renouvellement de son titre de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ... " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, a estimé, par un avis du 15 mai 2014, que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'après examen de la situation du requérant, le préfet de police a suivi cet avis, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que si M. B...produit un certificat médical du 24 septembre 2014, postérieur à la décision litigieuse, mentionnant que l'intéressé est atteint du virus de l'hépatite C et qu'il nécessite un traitement médical, ce certificat n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique et l'appréciation de l'autorité administrative quant à l'existence en Égypte d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant ; que si M. B...produit une attestation non datée d'un hôpital public égyptien certifiant qu'il ne dispose pas du traitement " Pegasys ", d'une part, l'intéressé ne verse aucune pièce permettant d'attester que ce traitement lui est bien prescrit, d'autre part, il ressort des différents documents produits par le préfet de police devant le tribunal administratif que le principe actif dont est composé ce médicament, à savoir l'Interféron, est disponible en Égypte ; qu'il ressort, en outre, de ces mêmes documents que l'Égypte dispose de structures médicales aptes à suivre l'évolution de la maladie dont est atteint M.B... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant que M. B...ne saurait utilement se prévaloir ni des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ni des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA01087