Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, et un mémoire de production, enregistré
le 1er décembre 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509241/3 du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2016, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. C... n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle a, par une décision du 22 novembre 2016, constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me B...pour M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1981, entré en France en 2007 selon ses déclarations, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 juin 2015, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. C..., relève régulièrement appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que M. C... est père d'un enfant français, TonyC..., né le 25 décembre 2010, résidant en France ; qu'aux termes d'un jugement du 4 juin 2015 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Melun l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents de l'enfant, la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère de l'enfant, M. C... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire est fixée à 100 euros par mois ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... héberge, même occasionnellement, son fils ; que M. C... n'a versé, au titre d'une contribution financière à l'entretien et l'éducation de son fils, que 50 euros en août 2012, 100 euros en octobre 2013, alors même qu'il occupait un emploi entre le 10 décembre 2012 et le 30 avril 2014, puis 15 euros par mois depuis septembre 2014 ; que les factures qu'il produit ne sont pas probantes dès lors qu'elles ne sont pas nominatives, d'une part, et qu'il n'est pas établi qu'elles se rapportent à des achats pour son fils, d'autre part ; qu'en outre, les photos produites, qui ne sont pas datées, et les attestations des proches de M. C... qui indiquent que l'intéressé était avec son fils le jour de son anniversaire n'établissent pas qu'il voit régulièrement son fils ; que, dans ces conditions, M. C..., qui n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne se confond pas ou ne constitue une simple application de l'autorité parentale au sens du code civil, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant, comme cela a été dit au point 3, que M. C... ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, notamment, il n'établit pas lui rendre régulièrement visite ni l'héberger ; que les factures produites ne sont pas probantes dès lors qu'elles ne sont pas nominatives et que les attestations produites sont peut circonstanciées et ne font état que de visites annuelles de M. C... à son fils le jour de son anniversaire en présence de membres de la famille ; que, par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C... est titulaire d'un certificat de formation professionnelle en qualité d'ouvrier voirie, réseaux divers et a travaillé en qualité d'ouvrier en contrat de professionnalisation puis en contrat à durée indéterminée entre le 10 décembre 2012 et le 30 avril 2014, il a été licencié pour faute et n'a plus travaillé à compter de cette date ; qu'il ne justifie pas de sa présence en France avant l'année 2010 et n'établit pas être particulièrement intégré à la société française ; que la présence de sa mère en situation régulière sur le territoire français ne lui ouvre pas droit au séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que dans ces conditions c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C... et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2015 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02245