Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2019, Mme B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805521 du 5 août 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en estimant qu'elle n'avait pas justifié de sa réussite et de son assiduité, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur de fait ;
- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à l'instruction garanti par l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à cette convention et l'article L. 111-1 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me E..., pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, est entrée en France en 2013 pour y poursuivre ses études. Elle a été titulaire d'un certificat de résident algérien portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 16 janvier 2018. Par un arrêté du 11 juin 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 5 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé seul applicable aux ressortissants algériens qui viennent en France : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Ces stipulations n'obligent pas l'administration à délivrer un certificat de résidence à tout étudiant algérien qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement, mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été inscrite au titre des années universitaires 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 en licence 3 Langue littérature et civilisations étrangères (LLCE) Anglais à l'Université Paris X-Nanterre et qu'elle était également inscrite, au cours de l'année 2017/2018, en licence 3 " Etudes internationales " à l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle. A la date de la décision attaquée, le 11 juin 2018, Mme B... n'avait ainsi validé aucune année de formation depuis le début de ses études en France en 2014. En estimant que, compte tenu de ses trois échecs successifs, Mme B... ne justifiait pas, à cette date, d'une progression dans ses études, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. En outre, compte tenu de l'absence de progression durant trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante en raison de l'absence de caractère sérieux de ses études, n'a pas commis d'erreur d'appréciation, quand bien même Mme B... a été assidue aux cours et aux examens et a, postérieurement, obtenu ses diplômes de licence et s'est inscrite au titre de l'année 2018/2019 à un MBA " Digital Marketing " à l'EDC Paris Business School.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis plusieurs années, qu'elle travaille depuis 4 ans en qualité de serveuse et qu'elle est bien intégrée, la présence en France de Mme B... est consécutive à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiante qui ne lui donne pas vocation à rester durablement en France. Dans ces conditions, en obligeant Mme B..., qui est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ". Aux termes de l'article 111-1 du code de l'éducation : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun ". Toutefois, l'arrêté contesté ne s'oppose pas à ce que Mme B... poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit de Mme B... à l'instruction ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
J. LAPOUZADELe greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02909