Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902791 du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 15 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport du médecin ne serait pas conforme au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer du caractère collégial de l'avis du collège de médecins de l'OFII et de l'existence d'une réelle délibération ; que le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les informations sur lesquelles le collège de médecins de l'OFII a fondé son avis ne lui ont pas été communiquées alors que ce sont des pièces essentielles de la procédure ;
- est intervenue alors que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'à ce titre le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de fait en retenant que son traitement se résumait à la prise d'un seul médicament ; qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière pour les mêmes motifs soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen, entré en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2013, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 octobre 2018, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. M. C... fait appel du jugement en date du 4 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis, le 1er juillet 2018, un avis sur l'état de santé du requérant, au vu d'un rapport médical établi le 11 janvier 2018 par un médecin du service médical de l'office. Le requérant soutient que le rapport du médecin ne serait pas conforme au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu'il ne comporte pas certains éléments essentiels sur son état de santé. Il ressort du rapport médical confidentiel destiné au collège des médecins de l'OFII que si le médecin instructeur ne s'est pas prononcé sur certains éléments, le rapport mentionne que le requérant souffre d'un rétinoschisis lié à l'X, que lui a été prescrit un traitement composé d'Azopt qu'il n'observe pas, qu'il est suivi par le service d'ophtalmologie à l'Hôpital des Quinze-Vingts, qu'aucun autre diagnostic n'a été constaté lors de la visite médicale et qu'aucun examen complémentaire n'est demandé. De plus, il comporte la mention suivante " Rapport médical rédigé par le Docteur Delaunay le 11/01/2018, suite à l'examen médical du demandeur et sur la base du certificat médical établi par le Docteur Audo et des documents fournis le cas échéant ". Le requérant ne produit aucun élément permettant de douter que le médecin instructeur s'est prononcé après avoir pris connaissance de ces éléments. Dès lors, le rapport médical est conforme au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 et doit être considéré comme comportant l'ensemble des éléments permettant au collège des médecins de l'OFII de rendre un avis valable sur la situation médicale de l'intéressé.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 1er juillet 2018 est signé par les trois médecins composant le collège dont l'identité est précisée et comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet l'avis suivant ". Cette mention relative à l'existence d'une délibération collégiale fait foi jusqu'à preuve du contraire. La circonstance que l'avis soit daté du dimanche 1er juillet 2018 ne suffit pas à établir que l'avis du collège de médecins n'aurait pas été rendu à l'issue d'une délibération réellement collégiale, laquelle peut notamment résulter d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et n'implique pas une signature simultanée de l'avis par les trois médecins formant le collège.
5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 1er juillet 2018 mentionne que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège de médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. C... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Enfin, contrairement à ce que soutient M. C..., il ne résulte d'aucune des dispositions précitées, non plus que d'aucun principe, que les informations sur lesquelles s'est fondé le Collège des médecins de l'OFII pour prendre son avis à la suite de la demande de titre de séjour qu'il avait déposée auraient dû lui être communiquées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". 8. D'une part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C... avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée ne peut qu'être écarté.
9. Pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. C..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis de l'OFII lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des certificats et des documents médicaux dont se prévaut M. C... qu'il souffre de rétinoschisis lié à l'X et d'une maculopathie bilatérale lesquelles entraînent une baisse de l'acuité visuelle. Les certificats médicaux établis les 14 mars 2018 et 5 octobre 2018 mentionnent toutefois que " aucune amélioration n'est envisageable " et que " la pathologie est progressive, sans perspective de traitement ". Dès lors, les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible.(...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".
11. M. C... fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine en raison des persécutions qu'il y a subies, qu'il réside en France depuis 2013 et qu'il a noué des attaches sur le territoire français, notamment au travers de cours d'anglais et d'arabe dispensés aux enfants de ses amis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans et où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, alors que M. C... ne se prévaut notamment d'aucune insertion professionnelle, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. C... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 3 à 9 ci-dessus, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
14. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible.(...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
15. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 9 et 11, l'état de santé de M. C... et sa situation personnelle et familiale ne permettent pas de regarder la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire de l'intéressé comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée à l'appui des conclusions de M. C... dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tout comme celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
J. LAPOUZADELe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03755