Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, Mme H... K..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Gironde le 16 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette date et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il n'est pas justifié que le médecin ayant établi le rapport médical à destination du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ait pas également siégé au sein de ce collège en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article R. 313-22 et suivants du même code et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est, à tort, estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de prise en charge médicale de son fils peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'est pas établi qu'un traitement approprié soit disponible et effectivement accessible dans leur pays d'origine ;
- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a omis de se prononcer sur la possibilité, pour son fils, d'accéder effectivement à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a appris le français et noué des relations dans le cadre de divers bénévolats, ses deux enfants sont scolarisés au lycée et au collège et la famille est intégrée ; la circonstance qu'elle ait travaillé sous une fausse identité ne saurait être retenue alors qu'elle prouve une capacité de travailler et résulte des craintes qu'elle avait pour sa sécurité en quittant son pays ; ses parents ont obtenu des cartes de séjour pluriannuelles ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a fui son pays et du stress post-traumatique dont souffre son fils ;
- elle méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant un pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme K... ne sont pas fondés et indique s'en remettre au mémoire qu'elle a produit en première instance.
Mme K... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K..., ressortissante arménienne née le 8 août 1982, est entrée en France en 2014 et a sollicité l'asile sous une autre identité, de même que son époux. Leurs demandes ayant été rejetées par la CNDA, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde le 21 février 2017 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 313-14 et L. 311-12 du même code. Par un arrêté du 16 juillet 2018, le préfet de ce département la lui a refusée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme K... relève appel du jugement du 18 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Mme I... L..., sous-préfète directrice de cabinet du préfet de la Gironde et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté du 29 mai 2018 régulièrement publié le 30 mai suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Gironde, délégation à l'effet de signer tous actes concernant les attributions de l'Etat dans ce département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical visé aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi, s'agissant du jeune E... M..., par le docteur Florence Coulonges. Ce médecin ne compte pas au nombre des trois médecins signataires de l'avis émis le 4 mars 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et produit devant le tribunal. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
5. Par un avis du 4 mars 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du jeune E... M... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le fils de Mme K... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Contrairement à ce que soutient Mme K..., il ne ressort pas des termes de la décision de refus de séjour attaquée que le préfet de la Gironde se serait estimé lié par l'avis émis le 4 mars 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'agissant de l'état de santé de son fils.
7. Au soutien du moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur la circonstance que l'état de santé du jeune E... M... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante produit deux certificats médicaux établis par le médecin pédiatre en charge du suivi de son fils. Le premier, en date du 7 février 2017, se limite à faire état de l'existence d'une maladie chronique nécessitant des soins réguliers. Le second, postérieur à la décision attaquée mais dont il peut être tenu compte dans la mesure où il est susceptible d'éclairer une situation de fait existant à sa date, mentionne notamment des troubles psychiques importants, un syndrome de stress post traumatique ainsi que des troubles de l'alimentation. Il précise également que l'état de l'adolescent se stabilise depuis le mois de mars 2018 et fait état d'un risque de dégradation réactionnelle de son état nutritionnel et psychique en cas de retour dans son pays natal. Ces éléments, qui permettent de confirmer que l'état de santé du jeune E... nécessite une prise en charge médicale, ne sont toutefois pas de nature à établir que le défaut de celle-ci entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Eu égard au motif de la décision de refus de séjour attaquée, fondée sur la circonstance, qui suffisait à la justifier, que le défaut de prise en charge médicale du jeune E... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme K... ne peut utilement soutenir qu'un traitement approprié à la pathologie de son fils n'est pas disponible dans son pays d'origine et qu'il n'aurait pas la possibilité d'y accéder effectivement.
9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme K... est entrée en France au cours de l'année 2014 accompagnée de son époux et de ses deux enfants nés en 2003 et 2005, qu'elle a, ainsi que son époux, assidûment suivi des cours de langue afin d'apprendre le français et participé à de nombreuses activités associatives, leurs enfants poursuivant quant à eux avec réussite leur parcours scolaire en France. Mme K... allègue également avoir travaillé durant plusieurs années sous une fausse identité. Toutefois, la requérante ne se prévaut, à la date de la décision attaquée, d'aucune attache familiale en France à l'exception de son époux, faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, et de ses enfants, ayant vocation à suivre leurs parents. La circonstance que les parents de la requérante se soient vus délivrer un titre de séjour le 6 juin 2019, valable jusqu'en 2021, ne saurait être prise en compte pour apprécier la légalité de la décision de refus de séjour attaquée dès lors qu'elle lui est postérieure. Dans ces conditions, en dépit des efforts de la requérante, de son époux et de ses enfants pour s'intégrer en France, il ne ressort des pièces du dossier, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'existence d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant qu'une carte portant la mention " vie privée et familiale " lui soit délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
11. La circonstance que Mme K... ait exercé une activité professionnelle sous une fausse identité, à la supposer établie, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de Mme K... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision de refus de séjour attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
14. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un éventuel défaut de prise en charge médicale en Arménie entraînerait pour le jeune E... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les deux enfants de la requérante, qui ont vocation à suivre leurs parents, lesquels font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d'origine de la requérante, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée méconnaîtrait le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 10, 11 et 15 ci-dessus, Mme K... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme K... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne saurait, dès lors, être accueilli.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, 10, 11 et 15 ci-dessus, Mme K... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
19. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. La requérante soutient avoir fui l'Arménie où son époux a été persécuté et a subi des menaces de mort en raison de ses responsabilités dans certains services nationaux et de son refus de participer à des actions illicites. Elle ne produit toutefois aucun élément susceptible d'établir un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 juillet 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme K... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... K... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme J... G..., présidente,
Mme A... D..., présidente-assesseure,
Mme C... F..., conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
La rapporteure,
Kolia F...
La présidente,
Catherine G...
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04381