Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2019 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2019, Mme F... B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1708862 du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le maire de Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar au 20 rue Combeaux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Thorigny-sur-Marne de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune défenderesse le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il a été pris sur le fondement d'une disposition illégale, dès lors que, si sa parcelle est classée en zone Ul2, la commune ne peut lui opposer une règle tenant à l'exigence d'une activité agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, la commune de Thorigny-sur-Marne, représentée par Me D... (G...) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Akli, avocat de la commune de Thorigny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2017, le maire de la commune de Thorigny-sur-Marne a refusé de délivrer à Mme F... C... un permis de construire un hangar destiné à l'entreposage du matériel d'entretien de ses parcelles et de son bois de chauffage au motif que le hangar en cause ne peut être qualifié de construction liée à l'exploitation agricole, faute pour Mme C... d'exercer une activité agricole à titre principal. Mme B... ayant demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté précité du 5 septembre 2017, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 5 juillet 2019 dont l'intéressée relève appel devant la Cour.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme de la commune de Thorigny-sur-Marne : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " Aux termes de l'article R. 123-7 du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. "
3. D'autre part, aux termes de l'article Ul 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " En secteur Ul 2, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites ", et aux termes de l'article Ul 2 du même règlement : " En secteur Ul 2, sont autorisées, sous réserve de condition particulière les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) les constructions liées à l'exploitation forestière et agricole sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente. ". Aux termes de l'article 6 du règlement du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain de la commune : " La zone rouge concerne d'une part les secteurs dits " zones non urbanisées " soumis à un aléa élevé ou très élevé, et d'autre part les secteurs dits " autres zones urbanisées " soumis à un aléa très élevé. Elle est située au nord de la commune et est très fortement ou fortement exposée à des risques de fontis et/ou d'effondrement de grande ampleur liés à l'existence d'anciennes carrières souterraines de gypse ludien situées à une quarantaine de mètres sous la surface. La zone rouge est inconstructible. ", et aux termes de l'article 6.1 dudit règlement: " Sont interdis en zone rouge : tout nouveau projet à usage d'habitation ou d'activité (...) à l'exception (...) des projets liés à l'exploitation agricole ou forestière sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente ".
4. Devant la Cour, Mme B... se borne à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement d'une disposition illégale, dès lors que, si sa parcelle est classée en zone Ul2, la commune ne peut lui opposer une règle tenant à l'exigence d'une activité agricole.
5. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
6. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux risques d'effondrement des terrains de surface liés à la présence souterraine de cavités résultant d'anciennes carrière de gypse, qui a justifié le classement de la parcelle appartenant à la requérante en zone rouge prévue par le règlement du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain de la commune, les auteurs du règlement plan local d'urbanisme ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, édicter pour le secteur Ul2 les dispositions citées au point 2, dès lors que, d'une part, l'autorisation d'édification des seules constructions liées à l'exploitation forestière et agricole, sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente, ne présente pas le même danger pour la vie humaine que l'autorisation de construire des habitations, et que, d'autre part, les caractéristiques du secteur alentour, déjà urbanisé, quoique de manière peu dense, n'impliquaient pas qu'il fît l'objet d'un classement en zone A. Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité, sur ce point, des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de Mme B... doivent être rejetées, en ce comprises, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le même fondement, le versement d'une somme de 1500 euros à la commune Thorigny-sur-Marne.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... B... est rejetée.
Article 2 : Mme F... B... versera à la commune Thorigny-sur-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et à la commune Thorigny-sur-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. E..., président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
Le rapporteur,
S. E...Le président,
J. LAPOUZADE Le greffier,
M. CAMON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03108