Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 31 janvier 2017 et le 6 novembre 2018, M. G... C... et Mme F..., son épouse, représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400466, 1400669, 1400672 et 1400673 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2010 et du 13 janvier 2014 du préfet de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SODEGIS la somme de 15 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- le principe du contradictoire a été méconnu en première instance ;
- la convention publique d'aménagement conclue avec la SODEGIS le 17 janvier 2005 n'a pas été précédée d'une publicité et d'une mise en concurrence, en violation de la directive du 14 juin 1993, la loi de validation du 20 juillet 2005 n'étant pas conforme à cette directive ; s'agissant d'une opération complexe, cette illégalité entache l'ensemble des actes subséquents d'illégalité ;
- les délibérations des 21 décembre 2004, 27 août 2008 et 25 juin 2010 du conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé sont irrégulières, un élu étant en situation de conflit d'intérêts, en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- la qualité de l'expropriant est illégale, dès lors que des élus de la commune et la SODEGIS sont liés par des intérêts communs;
- aucun acte de la commune n'a habilité la SODEGIS à procéder à l'expropriation ;
- les actes préparatoires à la déclaration d'utilité publique n'ont pas fait l'objet d'une concertation préalable ;
- la procédure d'adoption de la délibération du 27 août 2008 est irrégulière, dès lors que l'ordre du jour et les convocations des membres du conseil municipal ne mentionnent pas que la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation y sera débattue et que les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'ont pas respectés ;
- certains organismes ou administrations, tels que France Domaine, n'ont pas été consultés ;
- le dossier d'enquête publique est insuffisant, en l'absence notamment d'étude d'impact et à défaut d'appréciation sommaire des dépenses suffisante, le coût de l'opération ayant été sous-estimé, le dossier ne mentionnant pas précisément les avantages attendus de la réalisation du projet ;
- les réserves émises par le commissaire enquêteur n'ayant pas été levées, la commune de l'Etang-Salé était réputée avoir renoncé à l'opération lorsque le préfet a pris l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique ;
- les faits justifiant l'opération, notamment la réalité de l'habitat insalubre et la nécessité de le résorber et les objectifs de construction, ne sont pas établis ; l'intérêt général n'est pas démontré, l'opération ayant un objectif purement financier ;
- l'expropriation n'est pas nécessaire, dès lors que la commune possédait des terrains présentant des conditions équivalentes lui permettant de réaliser l'opération, qui porte sur une superficie excessive au regard des ouvrages prévus ;
- les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre environnemental que comporte l'opération sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; le principe de précaution, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus ;
- le détournement de procédure est établi, dès lors que la procédure de déclaration de parcelles en état d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et la procédure d'expropriation des immeubles insalubres prévue par la loi du 10 juillet 1970 devaient être mises en oeuvre ;
- le détournement de pouvoir est établi ;
- l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ne leur a pas été notifié ;
- l'enquête parcellaire est irrégulière à défaut de délibération de l'organe expropriant ;
- le plan parcellaire soumis à enquête était incomplet et incorrect et Mme C... n'est pas mentionnée dans la liste des propriétaires du dossier soumis à enquête, en méconnaissance de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été méconnu, s'agissant de la parcelle AX n°158, en l'absence notamment de notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à Mme F... épouse C..., l'arrêté de cessibilité n'ayant par ailleurs pas été notifié à celle-ci ;
- les réserves émises par le commissaire enquêteur à la suite de la réalisation de l'enquête parcellaire n'ont pas été levées ;
- l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été méconnu, compte tenu des insuffisances de l'état parcellaire et de l'absence de mention de Mme F... épouse C... dans l'arrêté de cessibilité et l'état parcellaire ;
- l'arrêté de cessibilité est illégal, en l'absence de document d'arpentage permettant la délimitation précise de la partie de la parcelle AX n° 154 à exproprier ;
- l'ordonnance d'expropriation du 20 juin 2014 est entachée d'un vice de forme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juin 2017 et le 18 décembre 2018, la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SODEGIS soutient que :
- la demande d'annulation de la déclaration d'utilité publique était tardive ;
- M. C... n'a pas intérêt et qualité pour agir en tant qu'héritier ;
- les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la convention publique d'aménagement et de la délibération l'approuvant et de l'illégalité des autres délibérations invoquées sont inopérants ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2018, le ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... ;
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 décembre 2004, le conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé a approuvé, dans le cadre de sa politique d'aménagement urbain et de développement du logement, le lancement d'une opération d'aménagement et de résorption de l'habitat insalubre dans les secteurs de la " Butte Citronnelle ", du " Pied des Roches " et de la " Ravine Sheunon ", ainsi qu'une convention publique d'aménagement pour la réalisation de cette opération avec la société d'économie mixte locale de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS), dont l'article 8 stipulait notamment la délégation à l'aménageur de la possibilité d'acquérir les terrains par voies d'expropriation. Cette délibération autorisant le maire à signer la convention, celle-ci a été signée le 17 janvier 2005. Par une délibération du 27 août 2008, le conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé a approuvé le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique présenté par la SODEGIS et autorisé cette société à solliciter l'ouverture de l'enquête publique. Par un arrêté du 20 juillet 2009, le préfet de La Réunion a prescrit l'ouverture d'une enquête publique qui s'est déroulée du 17 août au 17 septembre 2009 et à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 7 octobre 2009. Par un arrêté du 11 janvier 2010, le préfet de La Réunion a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet d'aménagement et de résorption de l'habitat insalubre dans les secteurs précités et autorisé la SODEGIS à acquérir notamment par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération. Par une délibération du 25 juin 2010, le conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé a alors approuvé la réalisation d'une enquête parcellaire en deux phases, d'une part, une phase I portant sur les secteurs de la " Ravine Sheunon " et la partie haute du " Pied des Roches ", et, d'autre part, une phase II portant sur les secteurs de la " Butte Citronnelle " et la partie basse du " Pied des Roches ". A cette occasion, il a notamment approuvé le dossier d'enquête parcellaire et la procédure d'expropriation au profit de la SODEGIS et autorisé celle-ci à demander au préfet l'ouverture d'une enquête parcellaire pour la phase I. Par une délibération du 21 février 2013, il a approuvé le lancement de l'enquête parcellaire pour la phase II et autorisé la SODEGIS à poursuivre la procédure. Par un arrêté du 6 mai 2013, le préfet de La Réunion a décidé de lancer l'enquête parcellaire de la phase II qui s'est tenue du 17 juin au 3 juillet 2013. A l'issue de celle-ci, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de deux réserves le 30 juillet 2013. Par une délibération du 27 novembre 2013, le conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé a approuvé les propositions de la SODEGIS en vue de lever les réserves formulées par le commissaire enquêteur sur la phase II de l'enquête parcellaire et demandé au préfet de déclarer cessibles les parcelles concernées. Par un arrêté du 13 janvier 2014, le préfet de La Réunion a déclaré cessibles au profit de la SODEGIS les terrains d'assiette nécessaires à la phase II du projet d'aménagement et de résorption de l'habitat insalubre, notamment une partie de la parcelle AX n°154 de 17 200 m² appartenant à huit héritiers C... et la parcelle AX n°158 de 8 111 m² indiquée sur l'état parcellaire appartenir à M. G... C.... M. G... C... et Mme F..., son épouse, propriétaires indivis de la parcelle AX n°158, et M. G... C... en sa qualité d'héritier indivis de la parcelle AX n°154 demandent à la Cour d'annuler le jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les demandes dont il était saisi, tendant à l'annulation des arrêtés du 11 janvier 2010 et du 13 janvier 2014 du préfet de La Réunion.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SODEGIS :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... agit dans la présente instance en son nom propre, en tant que propriétaire de la parcelle AX n° 158, et en sa qualité de membre de la succession C...-Gentil, en tant que propriétaire indivis de la parcelle AX n° 154, ce qui lui donne intérêt et qualité pour contester les actes attaqués, notamment l'arrêté de cessibilité en tant qu'il concerne cette dernière parcelle. La fin de non-recevoir opposée par la SODEGIS, tirée de l'absence d'intérêt et de qualité pour agir de M. C... en qualité d'héritier de la succession C...-Gentil, doit dès lors être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, dès lors qu'il appartient au juge d'appel de statuer sur les moyens invoqués par les requérants dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les erreurs de droit et les erreurs manifestes d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges n'entachent pas le jugement attaqué d'irrégularité.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
5. Si les requérants soutiennent que le principe du contradictoire a été méconnu en première instance, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 du préfet de La Réunion déclarant le projet d'utilité publique :
6. Le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 janvier 2010 du préfet de La Réunion déclarant le projet d'utilité publique comme tardives et donc irrecevables, au motif que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de janvier 2010 et affiché à la mairie de la commune de L'Etang Salé du 15 janvier au 15 mars 2010.
7. Il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur les irrecevabilités retenues par le juge de première instance. Dès lors, une requête d'appel qui ne comporte aucun moyen à l'encontre de la fin de non-recevoir opposée par le premier juge ne conteste pas utilement la décision juridictionnelle de première instance et ne peut qu'être rejetée.
8. En l'espèce, les requérants ne contestent pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges. Par suite, leurs conclusions d'appel reprenant celles formées en première instance et tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2014 du préfet de La Réunion déclarant cessibles les terrains nécessaires au projet :
S'agissant de l'exception d'illégalité des délibérations du conseil municipal de la commune de l'Etang Salé :
9. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Les actes, déclaration d'utilité publique et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'un projet d'intérêt général ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société la réalisation de ce projet, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale. Ainsi, les moyens tirés de l'illégalité de la délibération du 21 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé a approuvé la convention publique d'aménagement pour la réalisation de l'opération d'aménagement en litige avec la SODEGIS et autorisé le maire à signer cette convention, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de l'illégalité de la convention signée le 17 janvier 2005, faute de publicité et de mise en concurrence en méconnaissance de la directive du 14 juin 1993, sont inopérants.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".
11. Les requérants soutiennent que les délibérations des 21 décembre 2004, 27 août 2008 et 25 juin 2010 du conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé, mentionnées au point 1, sont irrégulières, dès lors qu'une élue, propriétaire des parcelles AT 191 et AT 247 situées dans le périmètre de l'opération et qui aurait été condamnée pour le délit de prise illégale d'intérêt prévu à l'article 432-12 du code pénal dans le cadre de la délibération du 25 juin 2010, était intéressée à l'affaire. Toutefois, d'une part, compte tenu de leur objet et en l'absence de tout élément apporté par les requérants qui se bornent à produire des articles de presse se référant à la délibération du 25 juin 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'élue mise en cause puisse être regardée comme intéressée à l'affaire dans le cadre des délibérations des 21 décembre 2004 et 27 août 2008. D'autre part, à supposer que cette élue puisse être regardée comme intéressée à l'affaire dans le cadre de la délibération du 25 juin 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération aurait pris en compte son intérêt personnel, ni qu'elle aurait participé à des réunions préparatoires et aux débats ou qu'elle aurait même été en mesure d'avoir une influence effective sur cette délibération, dont il n'est pas contesté qu'elle a été adoptée à l'unanimité avec une abstention. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions invoquées du code pénal et celles du code général des collectivités territoriales ne se confondent pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
12. En troisième lieu, les requérants soutiennent que " la qualité de l'expropriant est illégale ", dès lors que la commune de l'Etang-Salé et la SODEGIS sont liées par des intérêts, l'une étant actionnaire indirecte de l'autre, le maire et un conseiller municipal étant par ailleurs également " administrateurs " de la société. Toutefois, alors que l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales dispose que " les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale ", les circonstances invoquées par les requérants ne sont en tout état de cause pas susceptibles de faire regarder les élus concernés comme " intéressés à l'affaire " au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, les requérants ne se prévalent d'aucune disposition ni d'aucun principe qui aurait fait obstacle à ce que la commune confie la réalisation de l'opération à une société d'économie mixte locale au capital de laquelle elle participe.
13. En quatrième lieu, les requérants soutiennent qu'aucun acte de la commune n'a habilité la SODEGIS à procéder à l'expropriation. Ce moyen manque en fait, dès lors que l'article 8 de la convention publique d'aménagement signée le 17 janvier 2005 avec la SODEGIS lui a délégué la possibilité d'acquérir les terrains par voie d'expropriation, l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme prévoyant par ailleurs que " L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation (...) ".
14. Enfin, si les requérants soutiennent que les actes préparatoires à la déclaration d'utilité publique n'ont pas fait l'objet d'une concertation préalable, ils ne se prévalent d'aucun texte qui aurait imposé une telle concertation à l'encontre d'actes préparatoires, au demeurant non précisément identifiés. Ce moyen doit ainsi être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
S'agissant de l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique :
Quant à la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de L'Etang salé du 27 août 2008 approuvant le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique :
15. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
16. Les requérants soutiennent que l'ordre du jour annexé à la convocation des membres du conseil municipal et la délibération du 27 août 2008 elle-même ne mentionnent pas que la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation y sera débattue et que les modalités de convocation des membres du conseil municipal n'ont pas respecté les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Il ressort toutefois des pièces du dossier, dont les requérants ne contestent pas la valeur probante, que le maire de la commune de l'Etang-Salé a adressé le 21 août 2008 des convocations aux membres du conseil municipal en vue de la séance du 27 août 2008. Ces convocations mentionnent qu'y sont annexés l'ordre du jour, comprenant notamment au point n° 2 l'approbation du dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération en litige, qui est ainsi expressément inscrite à l'ordre du jour et non pas dans une rubrique " questions diverses " comme le prétendent les requérants, et les rapports de présentation des affaires inscrites, le dossier comprenant une notice explicative valant note explicative de synthèse. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe n'imposait de mentionner l'existence d'un débat sur la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation lors de l'adoption de la délibération critiquée, tel n'étant pas son objet. Dans ces conditions, les moyens invoqués doivent être écartés.
17. D'autre part, les requérants soutiennent que certains organismes ou administrations, tels que France Domaine, n'ont pas été consultés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le service des domaines rattaché à la trésorerie générale de La Réunion a émis un avis le 15 septembre 2008. Aucune critique n'étant formulée à l'égard de cet avis, le moyen manque ainsi en fait. Pour le surplus, les requérants n'apportent aucune précision à l'appui de leur moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Quant à la composition du dossier d'enquête publique :
18. Aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code (...) II- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative (...) 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (...) ".
19. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'était jointe au dossier d'enquête publique une appréciation sommaire des dépenses. Cette appréciation, d'un montant global de 30 750 000 euros hors taxes, comprend le coût d'acquisition des terrains, le coût des travaux de viabilisation à réaliser, le coût des études et honoraires divers, les provisions pour aléas et imprévus, pour révision et actualisation des prix et les frais généraux, les requérants n'alléguant pas qu'un poste de dépenses aurait été omis. Les requérants se bornent à mentionner l'évolution du coût de l'opération entre cette estimation sommaire des dépenses et le coût mentionné dans une note sur l'évolution du budget établie par la SODEGIS le 1er juin 2018 faisant état d'un coût de plus de 42 080 000 euros au 31 décembre 2017 et dans un compte-rendu annuel de l'aménageur au concédant au titre de l'année 2017. Compte tenu de la distance temporelle entre les deux documents et de l'augmentation du coût des travaux et du foncier entre les deux dates, qui n'est pas contredite, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'estimation des dépenses, telle qu'elle pouvait être raisonnablement appréciée à l'époque de l'enquête, aurait manifestement été sous-évaluée. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère erroné de l'estimation sommaire des dépenses doit être écarté.
20. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique comprenait une étude d'impact. Le moyen tiré de l'absence d'une telle étude manque ainsi en fait. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles cette étude d'impact aurait été entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances de nature à vicier la procédure. Ils n'apportent pas plus d'éléments à l'appui de leurs allégations tirées de l'insuffisance de la notice explicative, permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
Quant aux suites de l'enquête publique :
21. Aux termes de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " (...) Si les conclusions du commissaire enquêteur (...) sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération ".
22. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du commissaire enquêteur du 7 octobre 2009 est favorable à la déclaration d'utilité publique, sans réserves, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Le moyen tiré de ce que les réserves émises par le commissaire enquêteur n'ont pas été levées et qu'ainsi, en l'absence de délibération motivée de la commune de l'Etang-Salé dans le délai de trois mois, celle-ci était réputée avoir renoncé à l'opération lorsque le préfet a pris l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique, manque dès lors en droit et en fait.
Quant à l'utilité publique de l'opération :
23. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, lorsque la nécessité de l'expropriation est contestée devant lui, d'apprécier si l'expropriant ou, le cas échéant, le bénéficiaire de l'expropriation, disposait effectivement de terrains qui, eu égard, d'une part, à leurs caractéristiques, et notamment à leur situation, leur superficie et leur configuration et, d'autre part, à la nature de l'opération projetée, auraient permis de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, sans recourir à l'expropriation, et, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.
24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative du dossier d'enquête publique, que l'opération projetée a pour objet de réhabiliter les quartiers " Butte Citronnelle ", " Pied des Roches " et " Ravine Sheunon " qui connaissent des problèmes d'insalubrité de l'habitat, d'enclavement et de sous-dimensionnement des réseaux viaires et d'assainissement, en particulier s'agissant du ruissellement des eaux pluviales, et comportent des zones de friche inexploitées, d'améliorer les conditions de desserte des riverains en réhabilitant le réseau viaire existant et en renforçant le réseau par le désenclavement des terrains inexploités et la liaison entre les quartiers, de répondre aux besoins de la commune, qui connaît une importante croissance démographique, en créant plusieurs centaines de logements et en restructurant les quartiers, de planifier l'extension urbaine en se concentrant sur des quartiers susceptibles d'être densifiés du fait notamment de la présence importante de friches à insérer dans le tissu urbain et de la localisation des quartiers à proximité du centre-ville et de contrôler le mode d'urbanisation par des constructions collectives de taille modérée ou des constructions individuelles en mélangeant promotion privée, accession sociale et locatif social et en prévoyant la réalisation d'un équipement public, en améliorant par ailleurs l'image urbaine et paysagère. Dans ces conditions, en l'absence de contestation sérieuse à l'encontre des faits précédemment décrits, l'opération répond à une finalité d'intérêt général et non pas, ainsi que le prétendent les requérants, à un objectif financier de la SODEGIS.
25. En deuxième lieu, dès lors que l'opération d'intérêt général projetée a pour objet de réhabiliter les quartiers " Butte Citronnelle ", " Pied des Roches " et " Ravine Sheunon ", les requérants ne peuvent sérieusement soutenir de façon générale que la commune de l'Etang-Salé aurait déjà possédé des terrains présentant des conditions équivalentes lui permettant de réaliser l'opération d'aménagement. Par ailleurs, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations selon lesquelles l'opération porterait sur une superficie excessive compte tenu de son objet, notamment en ce qui concerne la superficie des terrains devant faire l'objet d'une expropriation. Enfin, en se bornant à constater que les parcelles AX n° 154 et AX n° 158 ne comportent aucune construction et que leur expropriation n'est dès lors pas nécessaire pour résorber l'habitat insalubre, les requérants ne contestent pas plus sérieusement que l'expropriation de ces parcelles est nécessaire en vue de réaliser l'opération d'aménagement urbain précédemment décrite prise dans sa globalité, l'absence de nécessité ne découlant pas de la circonstance que la SODEGIS, dans le cadre d'une démarche amiable antérieure à l'enquête parcellaire, a proposé une acquisition seulement partielle de la parcelle AX n° 154, ainsi d'ailleurs que l'a ensuite prévu l'arrêté de cessibilité.
26. En troisième lieu, compte tenu de l'intérêt général de l'opération tel qu'il a été précédemment rappelé, et alors que seule une partie très minoritaire des terrains d'assiette du projet doit faire l'objet d'une expropriation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les atteintes à la propriété privée seraient excessives en se bornant à se prévaloir de la circonstance que l'expropriation des biens leur appartenant est prévue et en se prévalant du prix qui leur a ultérieurement été proposée dans le cadre de la procédure d'expropriation ou antérieurement dans le cadre de démarches amiables de la SODEGIS. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ont été méconnus l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, en se bornant à comparer l'estimation sommaire des dépenses au moment de l'enquête publique et le coût de l'opération réévalué en 2017 du fait de la hausse des prix de la construction et du foncier, les requérants n'apportent aucun élément pertinent permettant d'estimer que, compte tenu de son ampleur et de son intérêt général, l'opération présenterait un coût financier excessif. Enfin, en se bornant à constater que le projet prévoit des aménagements et des travaux d'endiguement de la ravine " Dechenez ", et alors que l'autorité environnementale a émis un avis favorable au projet, les requérants n'apportent aucun élément précis à l'appui de leurs allégations tirées de ce que l'opération présenterait des inconvénients d'ordre environnemental excessifs et, en tout état de cause, méconnaîtrait le principe de précaution. Dans ces conditions, eu égard au but d'intérêt général poursuivi, les inconvénients allégués par les requérants ne sont pas de nature à retirer son caractère d'utilité publique au projet.
Quant au détournement de procédure et de pouvoir :
27. D'une part, les requérants soutiennent que le préfet de La Réunion a commis un détournement de procédure, dès lors que la procédure de déclaration de parcelles en état d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et la procédure d'expropriation des immeubles insalubres prévue par la loi du 10 juillet 1970 devaient être mises en oeuvre. Toutefois, la circonstance que ces procédures auraient pu être mises en oeuvre, à la supposer même établie, ne privait pas le préfet de La Réunion du droit de déclarer d'utilité publique l'opération d'intérêt général et de prévoir, le cas échéant, une expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de cette opération suivant la procédure de droit commun, concernant aussi bien les parcelles dont les requérants sont propriétaires que les autres parcelles.
28. D'autre part, si requérants soutiennent que la déclaration d'utilité publique est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle poursuit un but financier et électoraliste, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le détournement de pouvoir n'est pas établi.
Quant à la notification de la déclaration d'utilité publique :
29. Les requérants soutiennent que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ne leur a pas été notifié. Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n'imposent une telle notification, alors qu'il résulte des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après l'intervention d'une déclaration d'utilité publique, la procédure doit être poursuivie par un arrêté de cessibilité ayant pour but d'identifier précisément les parcelles concernées et devant, aux termes de ce code, être notifié individuellement à chaque propriétaire, alors qu'à l'occasion d'un pourvoi dirigé contre l'arrêté de cessibilité, le propriétaire concerné peut invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique, disposant ainsi d'une possibilité claire, concrète et effective de contester l'ensemble de la procédure administrative préalable à l'expropriation.
S'agissant des moyens propres à l'arrêté de cessibilité :
30. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'enquête parcellaire est irrégulière " à défaut de délibération de l'organe expropriant ". Ils n'apportent toutefois aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions mêmes de l'arrêté de cessibilité, que le conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé a approuvé le lancement de la phase II de l'enquête parcellaire et autorisé la SODEGIS à solliciter la mise à l'enquête par une délibération du 21 février 2013 et que la SODEGIS a sollicité l'ouverture de l'enquête parcellaire par une demande du 5 mars 2013.
31. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ".
32. Si les requérants soutiennent que le plan parcellaire soumis à enquête était incomplet et incorrect, ils n'apportent aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, s'ils font valoir que Mme C... n'est pas mentionnée dans la liste des propriétaires dans le dossier soumis à enquête, il ressort des pièces du dossier que la liste des propriétaires a été établie par l'expropriant sur le fondement de recherches entreprises auprès du bureau des hypothèques compétent et les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que l'expropriant aurait alors pu, par le biais de documents cadastraux, de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens, avoir connaissance de la qualité alléguée de Mme C... comme copropriétaire de la parcelle AX n° 158. Le moyen tiré de l'irrégularité du dossier soumis à l'enquête parcellaire doit ainsi être écarté.
33. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ".
34. D'une part, les requérants font valoir que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie à laquelle a procédé la SODEGIS le 14 mai 2013 ne précise pas la parcelle concernée. Toutefois, était annexé à cette notification un questionnaire à compléter et à renvoyer à l'expropriant, relatif notamment aux origines de propriété, qui mentionnait expressément la parcelle AX n° 158 d'une surface de 8 111 m². Le moyen tiré du défaut d'identification de la parcelle manque ainsi en fait.
35. D'autre part, les requérants font valoir que la notification n'a pas été faite à Mme F... épouse C..., également propriétaire de la parcelle en cause. Toutefois, alors même que cette parcelle issue d'une parcelle acquise en commun par les deux époux en 1985 appartient bien aux deux époux à la date de la décision contestée, la circonstance que la notification du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire n' a été adressée qu'au nom de l'époux n'est pas de nature, compte tenu de surcroît de ce qui a été dit précédemment s'agissant de l'élaboration de la liste établie en application de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à vicier la procédure, dès lors qu'il est constant que les époux ne vivaient pas, à l'époque, séparés en fait ou en droit.
36. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur (...) donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer (...) ".
37. Les requérants, qui ne contestent pas la teneur de l'avis favorable sous réserves émis par le commissaire enquêteur dans son rapport du 30 juillet 2013, établi à la suite de la réalisation de l'enquête parcellaire, soutiennent que les réserves exprimées n'ont pas été levées. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a exprimé deux réserves, l'une demandant que l'expropriant explique à des propriétaires de parcelles autres que celles appartenant aux requérants l'exigence urbanistique liée au projet et dans quelles conditions les constructions envisagées sont prévues, l'autre demandant de façon générale de recourir à d'autres moyens, tels qu'un généalogiste, en plus de ceux prévus par la réglementation, afin de rechercher les propriétaires. En admettant même qu'il s'agisse réellement de réserves et que l'expropriant ait été tenu de les lever, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 27 novembre 2013, le conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé, faisant suite aux réponses apportées par la SODEGIS, a répondu aux réserves ainsi formulées, dans des termes dont la teneur et la pertinence ne sont pas contestés par les requérants. Le moyen invoqué doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté.
38. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (...) ".
39. D'une part, les requérants soutiennent de façon générale que l'état parcellaire, qui est incomplet, incorrect et ne précise pas la consistance exacte des parcelles, n'est pas annexé à l'arrêté. Toutefois, il ressort de l'arrêté du 13 janvier 2014 que l'état parcellaire y est annexé et que l'arrêté ne procède pas à un renvoi à l'état établi au stade de l'enquête parcellaire. Pour le surplus, les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles cet état, qui indique la situation, la contenance et la situation cadastrale des terrains à exproprier, serait incomplet, incorrect et ne préciserait pas la consistance exacte des parcelles, en méconnaissance de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 auquel renvoie l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
40. D'autre part, les requérants font valoir que Mme F... épouse C... n'est pas mentionnée dans l'arrêté de cessibilité et l'état parcellaire annexé, alors qu'elle est également propriétaire de la parcelle AX n° 158. Toutefois, si M. et Mme C... ont acquis en commun une parcelle cadastrée AL n° 533 d'une surface de 8 953 m² par un acte notarial publié à la conservation des hypothèques de Saint-Pierre le 29 juin 1985, dont sont issues selon les écritures des requérants, quatre parcelles dont la parcelle AX n° 158 de 8 111 m² seule concernée par l'expropriation, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'expropriant a établi la liste des propriétaires sur le fondement de recherches entreprises auprès du bureau des hypothèques, que Mme C... serait effectivement mentionnée comme propriétaire sur des actes publiés au bureau des hypothèques ou même sur des documents cadastraux. En outre, alors que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie à laquelle a procédé la SODEGIS le 14 mai 2013 rappelait que les propriétaires étaient tenus de fournir toutes les indications utiles relatives à leur identité ou à défaut de fournir tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels, conformément à l'article R. 11-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur, les requérants ne contestent pas qu'il n'ont pas retourné ce formulaire et n'ont pas plus présenté d'observations au cours de l'enquête parcellaire révélant et établissant la qualité de propriétaire indivise de Mme C.... Dans ces conditions, à défaut de preuve de la qualité de propriétaire de l'épouse dans un document opposable aux tiers et de tout élément qui aurait permis de révéler cette qualité, l'arrêté de cessibilité doit être regardé comme permettant clairement d'identifier le propriétaire du terrain et satisfait dès lors aux exigences de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Pour les mêmes motifs, cet arrêté a été régulièrement notifié à M. C....
41. En revanche, aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, auquel renvoie l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). (...) Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division (...). La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. (...) S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l'appui de la réquisition de la formalité ".
42. Il résulte des dispositions combinées rappelées aux points 38 et 41 que lorsqu'un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que l'arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d'expropriation, entache d'irrégularité l'arrêté de cessibilité.
43. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté déclarant cessibles les parcelles nécessaires à l'opération projetée ne prévoit l'expropriation que d'une partie seulement, soit 13 118 m² sur une surface totale de 17 200 m², de la parcelle AX n° 154 appartenant à M. C... en qualité de propriétaire indivis, 4 082 m² étant situés hors emprise. Or, il n'est pas contesté qu'aucun document d'arpentage n'a été réalisé. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté de cessibilité est illégal, en l'absence de document d'arpentage permettant la délimitation précise de la partie de la parcelle n° AX 154 à exproprier. Compte tenu de la divisibilité de l'arrêté, cette illégalité n'a toutefois d'effet qu'en ce qui concerne la parcelle précitée.
44. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que l'ordonnance d'expropriation du 20 juin 2014 est entachée " d'un vice de forme la rendant nulle ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 13 janvier 2014.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 janvier 2014 du préfet de La Réunion en tant qu'il porte cessibilité au profit de la SODEGIS d'une partie de la parcelle AX n° 154. Ce jugement et cet arrêté doivent dès lors être annulés dans cette mesure et le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
46. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
47. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les requérants et par la SODEGIS.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400466, 1400669, 1400672 et 1400673 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de La Réunion est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2014 du préfet de La Réunion en tant qu'il porte cessibilité au profit de la SODEGIS d'une partie de la parcelle AX n° 154.
Article 2 : L'arrêté du 13 janvier 2014 du préfet de La Réunion est annulé en tant qu'il porte cessibilité au profit de la SODEGIS d'une partie de la parcelle AX n° 154.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la SODEGIS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à Mme H... F... épouse C..., à la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) et au ministre des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
F. E...La présidente,
S. D...Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA20209