Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2014, la SCI Paris 144 Jaurès, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1211261 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2012 en ce qu'elle remet à sa charge la participation pour non-réalisation de onze aires de stationnement ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision querellée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle ne prend pas en compte le fait que sa demande de permis de construire modificatif avait déclaré " annuler et remplacer " les dispositions relatives au stationnement figurant dans le permis initial ;
- la participation n'était pas due dès lors qu'elle avait entendu exercer son droit de substitution en compensant l'absence de places de stationnement par leur acquisition dans un immeuble voisin ; que la décision de la ville aboutit à la faire payer deux fois.
Par un mémoire en défense enregistré 19 mars 2015, la ville de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'arrêté attaqué, comme les modificatifs précédents, n'a pas eu pour effet d'annuler ou retirer le permis de construire initialement délivré le 19 janvier 2011 ;
- le respect des obligations afférentes à la réalisation des places de stationnement s'apprécie au moment de la délivrance du permis de construire, qui est le fait générateur de la participation financière ;
- la promesse unilatérale de vente produite par la requérante, ne correspond pas aux exigences de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme, ne démontre pas l'acquisition irrévocable et définitive des places de stationnement et n'avait donc pas à être prise en compte par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Flageul, avocat de la SCI Paris 144 Jaurès,
- et les observations de Me Seno, avocat de ville de Paris.
1. Considérant que, par arrêté du 19 janvier 2011 rectifié le 8 février 2011, le maire de Paris a accordé à la SARL Dexim un permis de construire un bâtiment de six étages sur un niveau de sous-sol à usage d'habitation, de commerce et d'artisanat au 144 avenue Jean Jaurès dans le 19ème arrondissement et mis à la charge du bénéficiaire le versement de la participation financière pour non-réalisation de onze places de stationnement pour un montant de 180 565 euros ; que, par arrêté du 28 décembre 2011, le maire de Paris a délivré à la SCI Paris 144 Jaurès, à qui le permis initial avait été transféré par arrêté du 25 mai 2011, un permis modificatif pour la suppression des panneaux photovoltaïques en vue de l'installation d'une pompe à chaleur avec pose d'un habillage et la modification des façades sur rue et sur jardin ; que, par l'arrêté contesté du 15 février 2012, le maire de Paris a modifié l'arrêté du 28 décembre 2011 en supprimant son 9ème et dernier visa qui indiquait qu'il y avait lieu de procéder au dégrèvement de la participation financière visée à l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme et a indiqué que cette participation était maintenue pour un montant de 180 565 euros ; que la SCI Paris 144 Jaurès relève régulièrement appel du jugement du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " (...) Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis (...) ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 332-28 du même code, la participation pour non réalisation de places de stationnement est prescrite, selon le cas, par le permis de construire ou les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable de travaux et ces actes, qui en constituent le fait générateur, en fixent le montant ; qu'aux termes du 2° de l'article UG 12.1 du plan local d'urbanisme de Paris, applicable au terrain du 144 avenue Jean-Jaurès : " (...) Les places de stationnement (...) doivent être réalisées sur le terrain d'assiette des constructions ou sur un terrain situé dans l'environnement immédiat. / S'il est admis qu'une impossibilité technique ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme interdisent de réaliser les places de stationnement résultant de l'application de la norme susmentionnée, le pétitionnaire peut être autorisé à les reporter à proximité, en apportant la preuve qu'il les obtient par concession dans un parc public ou qu'il les acquiert dans un parc privé existant ou en cours de réalisation comportant un excédent de places par rapport à la norme réglementaire (...) Si une compensation physique ne peut être trouvée, le pétitionnaire est tenu, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, de verser une participation financière correspondant au nombre de places manquantes " ;
3. Considérant que le fait générateur de la contribution due par la requérante au titre de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme pour non réalisation de places de stationnement est le permis de construire accordé par l'arrêté du 19 janvier 2011 rectifié le 8 février 2011 et qui lui a été transféré le 25 mai 2011 ; que le permis modificatif accordé par l'arrêté en date du 28 décembre 2011 n'apporte pas au projet initial des modifications d'une ampleur telle qu'il puisse être regardé comme s'étant substitué au premier ; que si la requérante avait dans sa demande de permis modificatif fait état d'une promesse d'achat dans un immeuble voisin des onze places de stationnement manquantes, l'acquisition de ces places de stationnement n'a pas été prise en compte par l'administration dans le dispositif de l'arrêté du 28 décembre 2011 qui n'accorde le permis sollicité qu'en ce qui concerne la suppression de panneaux photovoltaïques, l'installation d'une pompe à chaleur et la modification des façades et ne modifie pas les clauses financières du permis de construire initial ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur sur la portée du permis de construire modificatif accordé et que le permis de construire dont elle est titulaire n'est pas déficitaire en places de stationnement ;
4. Considérant, par ailleurs, que l'administration n'était pas tenue de faire droit à la demande de permis de construire modificatif dont elle était saisie afin d'autoriser, postérieurement à la délivrance du permis initial, qu'il soit satisfait aux exigences du plan local d'urbanisme en matière de stationnement par l'achat de places dans un parc privé ; qu'elle fait valoir que la promesse produite par la SCI requérante pour l'acquisition de places de stationnement ne répondait pas aux exigences du code de l'urbanisme ; qu'elle pouvait dès lors légalement, par la décision attaquée du 15 février 2012 prise dans le délai légal de retrait, rectifier la mention erronée qui figurait dans les visas du permis de construire modificatif et préciser expressément que la participation de 180 565 euros prévue dans le dispositif de l'arrêté du 19 janvier 2011 rectifié le 8 février 2011 était maintenue ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Paris 144 Jaurès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, sur le même fondement, une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Paris 144 Jaurès est rejetée.
Article 2 : La SCI Paris 144 Jaurès versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Paris 144 Jaurès et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01083