Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 30 juillet 2014, M. B..., représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300775/6 du 14 mars 2014 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il rejette ses conclusions contre la décision du 29 novembre 2012 ;
2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me David d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard de son argumentation relative à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le rapporteur public a insuffisamment précisé le sens de ses conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- il ne lui a pas été possible de vérifier la compétence de l'auteur du compte-rendu d'incident, au regard des dispositions de l'article R. 57-7-53 ; cet auteur ne disposait pas de délégation régulièrement portée à la connaissance des détenus ;
- la signature de l'auteur du rapport d'enquête est illisible ; l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ;
- l'acte de poursuite, insuffisamment motivé, est nul ;
- la commission de discipline était irrégulièrement constituée, en méconnaissance des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-8 du code de procédure pénale ;
- la procédure disciplinaire a méconnu le droit à un procès équitable, protégé par les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment l'interdiction de confondre fonctions d'instruction, d'enquête et de jugement, le caractère public des débats et du jugement ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ;
- la décision de la commission de discipline et celle du directeur interrégional des services pénitentiaires ne sont pas suffisamment motivées au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la sanction est entachée d'erreur de droit dès lors que les propos qu'il a tenus au téléphone, qui relèvent de sa vie privée, ne peuvent servir de fondement à une sanction ;
- ces propos qui n'ont pas été tenus au cours de l'activité " buanderie " ne pouvaient entraîner le déclassement de son emploi en application de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale ;
- la sanction est entachée d'erreur d'appréciation ; il est mentionné un rapport d'incident pour une absence injustifiée alors qu'il justifie d'un motif légitime ; il peut y avoir eu provocation ;
- la sanction ne prend pas en compte sa personnalité et le principe d'individualisation des peines n'a pas été respecté.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris en date du 25 mars 2014, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier, présidente,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me David, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...relève appel du jugement du 14 mars 2014 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la sanction disciplinaire de dix jours de confinement assortie de diverses mesures d'accompagnement et la sanction spécifique de déclassement de son emploi à la buanderie qui lui avaient été infligées le 25 octobre 2012 par la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Melun.
2 D'une part, aux termes de l'article 727-1 du code de procédure pénale : " Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (...) ". L'article R. 57-7-33 du même code prévoit la sanction de confinement en cellule ordinaire, qui peut être prononcée pour une durée maximale de quatorze jours pour une faute du deuxième degré. L'article R 57-7-34 permet de prononcer le déclassement du détenu d'un emploi ou formation lorsque la faute disciplinaire a été commise " au cours ou à l'occasion de l'activité considérée " et l'article R. 57-7-50 permet de cumuler, pour une même faute, ce déclassement et une des sanctions prévues par l'article R. 57-7-33.
4. M. B... a été sanctionné pour avoir le mercredi 17 octobre 2012 à 16h48, au cours d'une conversation téléphonique, tenu des propos menaçants et insultants pour les surveillants du centre de détention, et particulièrement le " surveillant buanderie " qui avait le même jour rédigé un " compte rendu d'incident " le concernant. Il a, pour l'essentiel, reconnu avoir tenu les propos rapportés dans le " compte rendu d'incident ", qui présentent effectivement un caractère injurieux et menaçant. Cependant, il fait valoir en appel qu'il a droit au respect de sa vie privée et que les propos litigieux n'ont pas été proférés publiquement mais lors d'une conversation téléphonique avec son père et n'étaient ni adressés aux gardiens ni formulés dans l'intention qu'ils leur soient rapportés. Le ministre ne démontre pas, ni même n'allègue, que l'intéressé aurait, à l'inverse de ce qu'il affirme, eu cette intention. Par suite, les propos tenus à son père au téléphone par M. B... ne constituaient pas, dans les circonstances de l'espèce, des " insultes ou menaces formulés à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement " au sens de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. S'ils justifiaient que l'administration pénitentiaire, avertie de leur teneur, prenne comme le prévoit l'article 727-1 du code de procédure pénale les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bon ordre de l'établissement, elle ne pouvait diligenter une procédure disciplinaire sur leur fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision de sanction du 29 novembre 2012.
6. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) ".
7. M. B...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des frais que M. B... aurait exposés s'il n'avait bénéficié de cette aide.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300775/6 du 14 mars 2014 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il statue sur la légalité de la décision du 29 novembre 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris et cette décision du 29 novembre 2012 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me David en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016,
Le président-assesseur,
S. DIEMERTLa présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER Le greffier,
E. CLEMENTLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01976