Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, MmeA..., représentée par Me Sow, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405596 du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 (11° et 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour provisoire durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait, tant au regard de sa vie privée et familiale que de son état de santé ; l'avis du médecin-inspecteur est lui-même insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle remplit les conditions des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, l'avis du médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé n'a pas été communiqué et il peut être entaché d'irrégularité ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert, président-assesseur ;
- et les observations de Me Sow, avocat de MmeA....
Une note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2016, a été présentée par Me Sow pour Mme A....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née en juillet 1952 et entrée en France en décembre 2010, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté vise l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le traitement approprié à la pathologie de l'intéressée est disponible dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager vers celui-ci, ainsi qu'il ressort notamment de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 29 août 2013 ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait, suffisamment précises compte tenu des exigences du secret médical, qui constituent le fondement du refus de délivrance du titre sollicité en raison de l'état de santé de MmeA... ; que si celle-ci fait valoir que l'arrêté ne fait pas référence à sa situation familiale et notamment à la résidence régulière de sa fille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet (...) " ;
4. Considérant que l'avis rendu le 29 août 2013 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, qui a été communiqué à l'intéressée au cours de la procédure de première instance, indique, dans le respect du secret médical et conformément aux règles précitées, que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité mais qui est disponible dans son pays d'origine ; que s'il n'a pas mentionné, contrairement à ce que prévoit l'arrêté du 9 novembre 2011, la durée des soins nécessités par l'affection dont elle souffre, qui est de longue durée, cette omission n'a pas dans les circonstances de l'espèce privé l'intéressée d'une garantie ou été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence ou à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ;
6. Considérant que si Mme A...souffre d'une hypertension artérielle chronique et fait l'objet d'un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments nécessaires à sa prise en charge ou le matériel notamment radiographique requis par la surveillance de son état de santé sont indisponibles en Côte d'Ivoire ; que les ordonnances médicales, prescriptions et fiches de rendez-vous que Mme A...a versés au dossier, ainsi que les deux certificats médicaux des 18 janvier 2012 et 26 décembre 2012 qui se bornent à décrire son état de santé de Mme A...et à indiquer en termes généraux, pour le plus ancien, que les soins " ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ", ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en conséquence, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer le titre qu'elle avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, " ;
8. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2010, que sa fille ainée vit en Suisse avec son mari français et que ses deux autres filles, majeures, vivent en France sous couvert de titres de séjour réguliers, qu'elle est divorcée de son mari et n'a pas d'autres enfants ; que cependant elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans ; qu'elle n'établit pas l'intensité, l'ancienneté, la stabilité des liens qu'elle prétend entretenir en France ni n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'insertion sociale et culturelle dont elle se prévaut ; qu'ainsi le préfet a pu lui refuser la délivrance de son titre de séjour sans porter au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et donc sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français accompagnant un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci ; que, comme il a été dit au point 4, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été communiqué et ne présente pas d'irrégularité de nature à entraîner celle des décisions prises par le préfet ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il l'a été dit, la décision portant refus de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont articulés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français comme ils le sont à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
13. Considérant que Mme A...soutient que compte tenu de son état de santé, son retour en Côte d'Ivoire l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement qui lui est nécessaire serait indisponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente de chambre,
M. Diémert, président-assesseur,
M. Gouès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
S. DIEMERTLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA01859