Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2015, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 146663 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 10 juin 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B...C..., ressortissante guinéenne née le 8 janvier 1983 et entrée en France le 28 avril 2006, le titre de séjour qu'elle avait sollicité le 12 mai précédent ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... C...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus d'admission au séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision querellée, qui vise les dispositions dont elle fait application, soit les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'analyse précise et circonstanciée de la situation personnelle et familiale de la requérante et les motifs de fait du refus de titre de séjour ; qu'elle est suffisamment précise alors même qu'elle n'énonce pas que le père de l'enfant de Mme B...C...a fait appel de la décision de l'OFPRA, en date du 30 avril 2014, lui refusant l'asile ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour, qui n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...C...n'établit pas que son compagnon aurait déposé devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre la décision de l'OFPRA du 30 avril 2014 ; que le préfet n'a pas énoncé dans la décision litigieuse que cette décision de l'OFPRA serait définitive ; qu'ainsi et en tout état de cause il n'a pas commis l'erreur de fait alléguée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme B...C...fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 28 avril 2006 et y réside depuis lors, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote qui a sollicité le statut de réfugié et avec lequel elle a eu une fille née à Créteil le 13 octobre 2013, que son frère est également présent en France, que sa mère y réside sous couvert d'une carte de résident et que ses trois demi frères et soeur sont français, enfin qu'elle est parfaitement intégrée ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir l'effectivité de la communauté de vie du couple, ni son intégration, le compagnon de Mme B...C...n'ayant pas à la date de la décision litigieuse obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que Mme B...C..., qui dit être entrée en France à l'âge de 23 ans, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son père ; que, dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l' enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la fille de Mme B...C...était âgée de moins d'un an ; qu'alors même que le père de cet enfant aurait été, comme il est soutenu, autorisé à se maintenir en France durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à sa mère ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D...B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02942