Par une ordonnance n° 14PA00955 du 14 mai 2014, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte à la commune de Vincennes du désistement de l'appel qu'elle avait formé contre le jugement n° 1100991/4 du 15 juillet 2011 du tribunal administratif de Melun.
Procédure devant la cour :
Par des courriers reçus les 20 novembre 2014, 7 janvier 2015, 14 avril 2015, 15 juin 2015 et 9 septembre 2015, la société Famca, représentée par Me Jorion, demande à la cour :
1°) d'assurer, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun n° 1100991/4 du 15 juillet 2011, et à cet effet :
- d'enjoindre à la commune de Vincennes de lui permettre de pénétrer dans les lieux pour faire établir, à ses frais, un état descriptif des lieux et un acte de division en lots ;
- d'enjoindre au conseil municipal d'autoriser le maire à signer les actes de vente de l'immeuble aux trois acquéreurs qu'elle désignera, au prix total de 1 100 000 euros, et au maire de signer ces actes de vente ;
- de prononcer pour l'exécution de ces injonctions une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune n'est pas fondée à demander que le prix de 1 100 000 euros fixé par le tribunal soit augmenté de deux commissions d'agence de 77 740 euros et 60 000 euros ;
- le compromis de vente qu'elle avait signé prévoyait la possibilité d'une substitution d'acquéreur ; il doit être enjoint à la commune de Vincennes à céder le bien aux trois acquéreurs qu'elle lui désignera ; elle fera à cet effet dresser des actes de division en lots.
Par des courriers reçus les 12 décembre 2014, 22 avril 2015 et 29 juillet 2015, la commune de Vincennes, représentée par MeB..., conclut :
1°) au rejet des demandes de la société Famca ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Famca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'immeuble soit cédé à trois personnes en indivision mais qu'il n'y a pas lieu de procéder à trois ventes distinctes après division en lots ; il appartient à la société de lui désigner les bénéficiaires de la vente ;
- le prix de 1 100 000 euros auquel elle a acquis l'immeuble était un prix net vendeur, plus bas que celui mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; elle a de ce fait procédé en outre, à la demande du vendeur, au règlement de deux commissions d'agence ;
- elle n'a pas à fournir, au-delà de l'état locatif, d'état des quittancements, dont elle-même n'a pas bénéficié au moment de l'achat ; elle ne détient pas cet état qui est établi par le Trésor public ;
- rien ne l'oblige à permettre d'établir un état descriptif de division.
Par une ordonnance du 14 octobre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2016, la commune de Vincennes représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la demande d'exécution ;
2°) de mettre à la charge de la société Famca la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle réitère les observations précédemment communiquées à la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier, président,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Jorion, avocat de la société Famca,
- et les observations de Me Flandin, avocat de la commune de Vincennes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
2. Après avoir rappelé que l'annulation d'une décision de préemption entraîne en principe l'obligation pour le titulaire du droit de préemption de " proposer à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ", le tribunal administratif de Melun, par le jugement n° 1100991/4 du 15 juillet 2011 dont la société Famca demande l'exécution, a ordonné à la commune de Vincennes de proposer à la société Famca d'acquérir l'immeuble préempté au prix de 1 100 000 euros, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du jugement. La commune de Vincennes et la société Famca n'ont pu se mettre d'accord sur les modalités de cette cession.
En ce qui concerne le prix auquel la cession doit être proposée :
3. Pour enjoindre à la commune de Vincennes de proposer à la société Famca d'acquérir l'immeuble au prix de 1 100 000 euros, le tribunal administratif de Melun a retenu que tel était le prix auquel elle l'avait acquis des vendeurs, alors même que la déclaration d'intention d'aliéner communiquée à la suite du compromis de vente passé avec la société Famca faisait état, elle, d'un prix de 1 300 000 euros.
4. La commune de Vincennes a proposé à la société Famca d'acquérir l'immeuble à un prix de 1 237 740 euros, en faisant valoir que le prix de 1 100 000 euros qu'elle a payé aux propriétaires, les consortsA..., était un prix " net vendeur " qui ne lui avait été consenti par ceux-ci qu'à la condition qu'elle s'acquitte du règlement de deux commissions d'agence, l'une de 77 740 euros et l'autre de 60 000 euros, si bien que l'acquisition de l'immeuble lui a coûté au total 1 237 740 euros.
5. Il ressort des pièces produites que la promesse de vente signée le 9 novembre 2010 entre les consorts A...et la société Famca, antérieurement à la déclaration d'aliéner, mentionnait un prix de 1 300 000 euros, le vendeur supportant en outre la rémunération à hauteur de 60 000 euros du cabinet Deneux immobilier, négociateur, et l'acquéreur celle du cabinet Amo immobilier, deuxième négociateur, pour un montant de 77 740 euros. Le coût total de l'acquisition pour la société Famca aurait ainsi dû s'élever, aux termes de ce compromis de vente, à 1 377 740 euros.
6. Dans ces conditions, et alors que le jugement du tribunal administratif rappelle que la proposition de cession faite par le titulaire du droit de préemption à l'acquéreur évincé doit se faire à un prix excluant tout enrichissement injustifié de l'une ou l'autre des parties, l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Melun doit être comprise comme autorisant la commune de Vincennes à demander à la société Famca de lui verser, en sus du prix de 1 100 000 euros qu'elle a effectivement payé aux propriétaires, les sommes qu'elle a réglées, au titre de cet achat, aux cabinets négociateurs, pour un montant total de 137 740 euros. La société Famca n'est donc pas fondée à soutenir qu'en lui proposant la cession de l'immeuble au prix total de 1 237 740 euros, prix qui reste inférieur de 140 000 euros à celui auquel elle-même se proposait d'acquérir l'immeuble, la commune de Vincennes n'aurait pas correctement exécuté le jugement du tribunal administratif de Melun.
En ce qui concerne les autres modalités de la cession :
7. La société Famca fait valoir que le compromis de vente qu'elle avait signé avec les consorts A...comportait une faculté de substitution, à son initiative, au profit de toute autre personne physique ou morale, pouvant porter sur tout ou partie des biens faisant l'objet de la promesse de vente. Elle soutient qu'étant une société holding elle n'a pas vocation à acquérir l'immeuble et que trois acheteurs, SCI patrimoniales ou investisseurs physiques, devront lui être substitués. Elle demande en conséquence que la cour ordonne à la commune de Vincennes de lui transmettre un état des quittances des locataires et de la laisser pénétrer dans l'immeuble pour qu'elle puisse faire établir par son notaire et un géomètre assermenté un état descriptif de division en plusieurs lots et un règlement de copropriété.
8. La commune de Vincennes ne s'oppose pas à céder l'immeuble au bénéficiaire que désignera la société Famca, ou à plusieurs bénéficiaires en indivision, mais soutient que l'annulation de la décision de préemption ne saurait l'obliger à rétrocéder l'immeuble à des acheteurs distincts après division en plusieurs lots.
9. Il résulte de l'examen du compromis de vente du 9 octobre 2010 que les obligations que la société Famca souhaite faire supporter à la commune de Vincennes ne figuraient pas dans le compromis passé avec le propriétaire initial. Dans ces conditions, la société Famca n'est pas fondée à soutenir que la parfaite exécution du jugement du tribunal administratif impose que la Cour enjoigne à la commune de Vincennes de prendre les dispositions nécessaires pour permettre de préparer une division de l'immeuble en lots et de le rétrocéder après cette division, par des actes distincts, à plusieurs acheteurs qu'elle désignera.
10. Il résulte de ce qui précède qu'en proposant à la société Famca, ou au(x) bénéficiaire(s) qu'elle désignerait, d'acquérir l'immeuble du 1 rue Gilbert Clerfayt pour un prix de 1 237 740 euros, la commune de Vincennes a exécuté le jugement du tribunal administratif de Melun et que les conclusions de la société Famca tendant à ce que la cour prononce de nouvelles mesures d'exécution sous astreinte doivent être rejetées.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés au cours de la présente procédure d'exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Famca est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vincennes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Famca et à la commune de Vincennes.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le président-assesseur,
S. DIEMERTLe président de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER Le greffier,
E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA03880