Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 5 mai 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 février 2014 ;
2°) de rejeter la demande de MmeD....
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c'est sans commettre d'illégalité que le préfet de la Côte d'Or a considéré que M. B... exploitait depuis plus de cinq ans des surfaces éligibles à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) "Auxey-Duresses", pour une surface de 2 hectares 12 ares 2 centiares, et comptabilisé ces surfaces dans les AOC communales de premier groupe définies en annexe 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Côte d'Or, retenant ainsi que M. B... satisfaisait aux conditions d'expérience professionnelle définies au a) du 3° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et à son article R. 331-1 ; le préfet de la Côte d'Or a pris en compte les fiches de ventilation jointes par M. B...à sa demande, lesquelles sont plus fiables, au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles, que les déclarations de récolte et de production ; aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n'impose que l'auteur d'une demande d'autorisation d'exploiter des terres viticoles au titre du contrôle des structures soit tenu de justifier de son expérience professionnelle agricole à partir des déclarations de récolte ; les données issues du casier viticole informatisé de M. B...et les fiches de ventilation donnent une image des parcelles travaillées ;
- l'exploitation de M. B...ne relève d'aucun des autres cas dans lesquels une autorisation est exigée ;
- aucun des moyens de légalité externe et interne soulevés par Mme D...en première instance n'a vocation à prospérer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2014 et 10 février 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, MmeD..., représentée par la SCP Desilets-A... -Roquel, conclut au rejet de la requête demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours initial est irrecevable pour défaut de motivation, le ministre n'indiquant pas pour quel motif le jugement serait infondé ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- la décision préfectorale du 15 février 2013 s'écarte de l'analyse du tribunal paritaire des baux ruraux ; en application de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation d'exploiter doit être obtenue lorsque le bénéficiaire d'un congé-reprise ne justifie pas des capacités professionnelles requises ;
- si le préfet a appliqué à bon droit l'avis du Conseil d'Etat n° 345237 du 1er juillet 2011, il a commis une erreur de fait s'agissant de la structuration de l'exploitation de M. B...en prenant en compte les données résultant de son casier viticole informatisé, alors que celui-ci se borne à révéler un potentiel de production par appellation mais ne reflète pas nécessairement l'activité réelle de l'exploitation viticole ; tel est, en revanche, le cas des déclarations de récolte, prévues à l'article 407 du code général des impôts, qui reprennent l'intégralité de la production et reflètent la réalité de la production et des cultures viticoles qui y sont pratiquées, dont l'inexactitude est sévèrement sanctionnée et que les premiers juges ont prises en considération à bon droit ; les seules déclarations du pétitionnaire ne peuvent permettre, à elles-seules, d'apprécier la réalité de l'exploitation ; les coefficients de pondération ne sauraient bénéficier à un exploitant produisant des appellations d'origine contrôlée régionales sur des aires de production relevant d'appellations d'origine contrôlée communales, pour lesquelles une exigence de qualité supérieure s'impose ; le schéma directeur départemental des structures agricoles ne se fonde pas sur des surfaces potentiellement éligibles à une AOC mais sur la réalité de l'exploitation ; pour l'application des textes en matière de contrôle des structures agricoles, c'est la nature réelle des productions récoltées sur les parcelles qui importe, et non l'éligibilité de ces dernières à une appellation d'origine contrôlée ou leur localisation ;
- subsidiairement, pour le cas où la Cour ne retiendrait pas la solution des premiers juges, elle reprend ses moyens de première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de consultation de la commission départementale d'orientation et d'agriculture prévue à l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, du défaut de motivation, en méconnaissance de l'article R. 331-36 du même code, de la violation du principe de neutralité, l'administration ayant requalifié en déclaration la demande d'autorisation formée par M.B..., et de l'erreur de droit tirée de la méconnaissance des objectifs du schéma directeur départemental des structures agricoles, en ce que la volonté de reprise de M. B...préjudicie à la rentabilité de son exploitation, alors que l'intéressé est proche de l'âge de la retraite et qu'au terme de la procédure judiciaire engagée, il aura atteint cette échéance ;
- l'ordre des priorités défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles doit être pris en compte ; en tout état de cause, au regard de la situation respective de leur exploitation et de leur situation personnelle, et alors que la volonté de reprise de M. B...préjudicie à la rentabilité de son exploitation, dispenser ce dernier de demander une autorisation d'exploiter méconnaît les objectifs de ce schéma.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2015, qui n'a pas été communiqué, M. F...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 février 2014 ;
2°) de rejeter la demande de MmeD... ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas assujetti au régime d'autorisation d'exploiter, dès lors que, justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au cours des quinze dernières années sur plus d'une demie unité de référence, il satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; c'est par erreur que les premiers juges ont pris en compte, pour définir la structure de son exploitation, ses déclarations de récolte et non son casier viticole informatisé, alors que le droit interne et le droit communautaire font prévaloir, pour toutes les questions de structure, le casier viticole ; au regard des équivalences prévues par le schéma directeur départemental des structures agricoles, l'aire de production est essentielle pour définir l'expérience professionnelle ; le basculement d'une superficie de 1,3738 hectare de vigne commercialisée sous l'appellation d'origine contrôlée régionale " Bourgogne rouge " dans la superficie cultivée sur une aire de production classée en appellation d'origine contrôlée communale de premier groupe, autorisée par le code rural et de la pêche maritime, ne fait pas de cette production une production potentielle ;
- s'agissant de la reprise d'un bien de famille, il satisfait aux conditions du II de cet article L. 331-2 relatif aux opérations soumises à déclaration ;
- la reprise de 35,41 ares en appellation d'origine contrôlée communale de deuxième groupe à l'exploitation de Mme D...n'est pas de nature à mettre en danger la rentabilité de son exploitation, dont la superficie reste supérieure à une unité de référence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;
- le règlement n° 1234/2007 (CE) du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté ministériel du 4 avril 2005 relatif à un système automatisé portant organisation du casier viticole informatisé en France ;
- l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 27 juillet 2004 relatif à la mise en conformité du schéma directeur départemental des structures agricoles pour le département de la Côte d'Or modifié par l'arrêté du 4 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- les conclusions de Marc Clément , rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., substituant MeA..., pour Mme G...D....
1. Considérant que M.B..., viticulteur, a acheté à sa tante, le 15 décembre 2003, une parcelle de vigne de Meursault blanc de 35,41 ares, enregistrée au cadastre, au sein de la commune de Meursault, sous le n° AL 135 ; qu'il a, le 31 août 2011, délivré congé à Mme D..., cessionnaire, depuis juin 2003, du bail qui avait été consenti à son père en 1978, avec prise d'effet le 17 mars 2014, aux fins de reprise en vue de l'exploitation directe de cette parcelle ; que, par jugement du 19 juillet 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune a sursis à statuer sur la demande de Mme D...tendant à faire prononcer la nullité du congé et à obtenir son maintien dans les lieux, dans l'attente que l'autorité administrative autorise l'opération de reprise de M.B... ; que M. B...a présenté une demande d'autorisation d'exploiter le 3 octobre 2012 ; que, par une décision du 15 février 2013, le préfet de la Côte d'Or l'a informé que l'opération de reprise n'était pas soumise à autorisation ; que Mme D...a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande d'annulation de cette décision ; que la cour d'appel de Dijon, par un arrêt du 19 septembre 2013, a sursis à statuer dans l'attente que la juridiction administrative statue sur cette demande ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision préfectorale du 15 février 2013 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre chargé de l'agriculture, en indiquant que "eu égard au caractère impératif de ces déclarations, à la vérification de leur sincérité par les services des douanes et droits indirects et aux sanctions fiscales encourues en cas de fausse déclaration, il y a lieu de considérer que les surfaces qui y sont indiquées correspondent à la réalité de l'exploitation de M. B... ", les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision de prendre en considération, pour apprécier si M. B...justifiait de l'expérience professionnelle requise par le code rural et de la pêche maritime pour être dispensé d'une autorisation d'exploitation, les déclarations de récolte effectuées par l'intéressé et non les données résultant de son casier viticole informatisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il serait insuffisamment motivé sur ce point doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; (...). " ; que, selon l'article R. 331-1 du même code : " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : / (...) 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. " ; que l'article L. 312-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, dispose que : " L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., comme l'y autorise l'article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel : " Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation communautaire en vigueur ", a commercialisé sous l'appellation d'origine régionale "Bourgogne" des produits cultivés sur des superficies classées en appellations d'origine communale "1er groupe" d'appellation "Auxey-Duresses" ; que, dès lors que le casier viticole informatisé se borne à mentionner, pour chaque type d'appellation, les superficies dont dispose M.B..., alors que les déclarations de récolte retracent la réalité de son activité, et notamment son choix de procéder à la déclassification de certains produits, c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur ces déclarations, et non sur le casier viticole informatisé, pour apprécier l'expérience professionnelle acquise par lui au regard des dispositions précitées des articles L. 331-2 et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5. Considérant, d'autre part, que le préfet de la Côte d'Or n'a pas défini d'unité de référence globale mais une unité de référence spécifique pour chaque appellation d'origine contrôlée ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Côte d'Or fixe ainsi à 10 hectares l'unité de référence pour les appellations d'origine contrôlée régionales, à 6 hectares cette unité pour les appellations d'origine contrôlée communales "groupe 1" et à 4,6 hectares cette unité pour les appellations d'origine contrôlée communales "groupe 2" ; qu'il ressort des déclarations de récolte produites par M. B...pour les années 2002 à 2013 que, pendant une période de cinq ans au cours des quinze années précédent la date de la décision préfectorale du 15 février 2013, il a exploité une superficie totale de 3,0571 hectares, en produisant, pour 1,82 hectare, de l'appellation d'origine contrôlée régionale, pour 0,7437 hectare, de l'appellation "Auxey-Duresses" et, pour 0,4934 hectare, de l'appellation "Meursault blanc" ; que la somme de ces superficies représente 0,41 unité de référence ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. B...ne possédait pas l'expérience professionnelle requise par les dispositions précitées des articles L. 331-2 et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime et qu'il devait, dès lors, en application de ces mêmes dispositions, solliciter une autorisation préalable d'exploitation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par MmeD..., que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Côte d'Or du 15 février 2013 déclarant que l'opération envisagée par M. B...n'était pas soumise à autorisation ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme D...qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que Mme D...demande même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D...et de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à Mme G...D...et à M. F...B....
Copie en sera adressée : - au préfet de la Côte d'Or.
- à la cour d'appel de Dijon.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
''
''
''
''
2
N° 14LY01379