Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502633/5-1 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1945 et entré en France en 1992 selon ses déclarations, a sollicité en avril 2014 la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 19 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué mentionne les textes applicables au cas d'espèce et précise les circonstances de fait, notamment l'absence de justification d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, l'existence d'attaches familiales dans le pays d'origine et l'absence de visa de long séjour et de démonstration de ce que l'intéressé serait à la charge de ses enfants français, qui justifient le rejet de la demande de régularisation tant sur le fondement de l'article L. 313-14 que de l'article L. 311-14 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi l'arrêté, qui n'est pas stéréotypé, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A...a résidé régulièrement en France de 1982 à juin 1986 au moins, date à laquelle il a obtenu la délivrance d'une carte de résident, non renouvelée en 1996, puis à partir de 2002, sous couvert de cartes de séjour temporaires " vie privée et familiale ", dont la dernière lui a été délivrée en mars 2005 et n'a pas été renouvelée ; que les pièces apportées pour les années ultérieures, notamment jusqu'en 2008, sont insuffisamment nombreuses et probantes pour attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; qu'en conséquence, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation ;
5. Considérant, d'autre part, qu'une longue durée de présence en France ne constitue pas en elle-même une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A... se prévaut en outre de la présence en France de trois de ses cinq enfants, naturalisés français en 2012 et 2014, d'une bonne intégration à la société française, ainsi que de son état de santé, dont il n'est pas établi qu'il nécessite un suivi en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le requérant n'est pas sans lien avec le Maroc où il a également résidé et où vivent son épouse et deux autres de ses enfants, que le préfet aurait commis une erreur manifeste en refusant de lui délivrer l'un des titres de séjour prévus par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut donc qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait grief à l'arrêté attaqué de méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. A...fait valoir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens en France, notamment la présence de trois de ses enfants, adultes, naturalisés et dont deux d'entre eux subviennent à ses besoins, son intégration dans la société française, eu égard à sa maîtrise de la langue française et aux différentes activités professionnelles qu'il y a exercées, lui donnant des droits à la retraite, ainsi que son âge et son état de santé ; que toutefois, M. A...ne démontre ni même n'allègue que son état de santé nécessite des soins en France ; qu'il ne démontre pas être dénué de tout lien avec sa famille restée au Maroc, notamment ses deux plus jeunes enfants, nés en 1986 et 1990, et sa femme, dont il est séparé de fait mais avec laquelle il est toujours marié ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans puis encore durant de longues périodes de sa vie d'adulte dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
9. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour devant être écartés, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de ce refus de séjour ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent donc être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
La présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02947