Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1431686 du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il justifie de dix ans de séjour ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né en janvier 1963 et entré en France en décembre 1990 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 novembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les textes applicables au cas d'espèce, soit les articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'analyse circonstanciée de la situation de M. A..., relevant notamment qu'il ne dispose d'aucun contrat d'embauche, n'établit pas de façon probante une ancienneté de résidence en France de plus de 10 ans, est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il est suffisamment motivé alors même qu'il ne précise pas pour quelles années la présence en France de M. A...n'est pas établie ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que M. A...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que cependant il n'a pas fourni de documents pour établir cette résidence habituelle au début de cette période de dix ans ; qu'en appel il produit, pour la période de dix-huit mois allant de novembre 2004 à fin mai 2006, un contrat de location d'un studio qui aurait été signé le 1er juin 2005 et un courrier signé en septembre 2012 d'une conseillère clientèle d'EDF attestant de la souscription d'un contrat EDF pour ce logement à compter du 9 décembre 2005, sans vérification de l'identité de la personne ; que ces deux documents sont insuffisants pour démontrer une résidence habituelle en France de M. A...avant fin mai 2006 ; que dans ces conditions, M. A...ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en conséquence, les moyens tirés de l'erreur de fait et du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas M. A...au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas y bénéficier d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins en Egypte et n'allègue pas y être dénué de tout lien familial puisqu'y réside notamment sa fratrie ; que dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le président-assesseur,
M. DIEMERTLe président de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02686