Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502343/2-2 du 15 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant américain né en mai 1981 et entré en France en janvier 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler en France, sur le fondement des articles L. 313-10 (1°), L. 315-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 15 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois " et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.A..., qui se maintient irrégulièrement en France, n'est pas titulaire d'un visa de long séjour tel que requis par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer, pour ce motif, une carte " compétences et talents ", quelle que soit la notoriété que le requérant allègue en tant qu'artiste et enseignant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a quinze années d'expérience et une bonne notoriété dans les pratiques artistiques numériques et a depuis son arrivée en France en 2011 participé à plusieurs projets culturels, présenté ses oeuvres dans des festivals, créé et dirigé un " Art lab ", lieu dédié à l'art numérique, dans le 10ème arrondissement de Paris, et transmis son savoir à de nombreux étudiants ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les circonstances qu'il invoque ne constituaient pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il partage depuis janvier 2011 la vie d'une ressortissante française rencontrée dès l'été 2010 au Canada et avec laquelle il s'est pacsé le 13 avril 2015, postérieurement à l'arrêté litigieux ; que toutefois, M. A...n'a pas de charge de famille en France et n'est pas dénué de lien familiaux aux Etats-Unis où résident ses parents, son frère et sa soeur et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que dans ces conditions, le préfet a pu, sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2015 ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État, qui n'est pas partie perdante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le président-assesseur,
S. DIEMERT
La présidente de chambre
rapporteur,
S. PELLISSIER
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02673