Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805252 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante chinoise née en juin 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2013. Le 2 mars 2017, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 mai 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme A... fait appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il expose également des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée en relevant qu'elle est mariée avec un ressortissant de nationalité chinoise avec lequel elle a eu un enfant et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme A... fait valoir qu'elle est entrée en France en 2013 et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a épousé en 2016 un compatriote entré en France en 2001, titulaire d'un titre de séjour et qu'ils ont eu un enfant né en France en 2015 et scolarisé depuis septembre 2018. Toutefois, si la requérante produit plusieurs attestations de connaissances et voisins certifiant de ses efforts pour s'intégrer notamment par l'apprentissage de la langue française et une promesse d'embauche pour un emploi de serveuse, elle ne justifie d'aucune intégration en France et n'invoque aucune circonstance, compte tenu notamment de l'âge de l'enfant, faisant obstacle à son retour temporaire, pour le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial, dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses déclarations jusqu'à l'âge de 24 ans et où elle n'est pas dépourvue d'attaches. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'ancienneté du séjour en France de Mme A... et de la possibilité pour son mari de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, le préfet n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si Mme A... soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Chine, elle n'apporte pas davantage qu'en première instance de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. E..., premier vice-président,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
F. B...
Le président,
J. E... La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00358 2