Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2020 et un mémoire en registré le 2 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1923210 /8 du 21 février 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 2 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'accord franco-sénégalais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, dès lors qu'elle présentait un contrat de travail pour occuper un emploi figurant sur la liste de l'annexe IV de cet accord ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle justifie de l'existence de motifs exceptionnels tenant à sa situation professionnelle et à l'ancienneté de son séjour en France ;
- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet et 8 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- 1' accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 24 février 1987, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais et des dispositions de 1'article L. 313-14 du code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B... fait appel du jugement du 21 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-3. ".
3. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code. Ainsi, un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant à l'annexe IV de l'accord, ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que s'il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. A l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2010, qu'elle a occupé un emploi de cuisinière d'avril à décembre 2017, puis de serveuse de mars à décembre 2018 et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité de serveuse, métier qui figure sur la liste de l'annexe IV de de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre modifié, auquel renvoi l'article 4 paragraphe 42 de ce même accord. Alors notamment qu'elle ne justifie d'aucune qualification particulière, l'ancienneté du séjour en France et du contrat de travail de Mme B... ne suffisent pas à établir l'existence de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 cité ci-dessus. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'en ressort pas davantage, qu'en refusant de l'autoriser à séjourner en France, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doit ainsi être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. E..., premier vice-président,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
F. A...
Le président,
J. E... La greffière,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01037 2