Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'article 2 du jugement n°2001897/8 du 12 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il a été communiqué postérieurement à la clôture de l'instruction ;
- il méconnaît les droits de la défense tels qu'énoncés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison du risque de violation par ricochet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 21 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 étaient devenues sans objet compte tenu de l'expiration du délai de six mois.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, M D... maintient ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. D... a été placé en situation de fuite, dès lors qu'il ne s'est pas présenté aux convocations des 23 février et 2 mars 2020, de sorte que le délai de transfert a été prolongé de dix-huit mois ;
- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant malien né le 14 juin 1982, est entré en France le 6 août 2019, et a sollicité auprès de la préfecture de police, le 6 novembre 2019, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du 12 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. D... demande l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [...] l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée [...] par la juridiction compétente ou son président [...] ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".
4. M. D... soutient, sans être contesté sur ce point, ne pas comprendre le Français. Il ne ressort pas du compte rendu de l'entretien individuel daté du 6 novembre 2019, qui s'est déroulé par l'intermédiaire d'un interprète en peul, que M. D..., comprenne une autre langue que celle-ci. Or, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ") contenant les informations prévues à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 lui ont été remises dans leur version française. Si la brochure " B " a été traduite en peul par un interprète, ainsi qu'en atteste la vignette apposée sur ces brochures, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contenu de la brochure " A " aurait fait l'objet d'une traduction par un interprète. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette brochure aurait été traduite à M. D... au cours de son entretien. La seule circonstance que M. D... a apposé sa signature sur les brochures qui lui ont été remises, de même qu'au bas du compte-rendu de l'entretien individuel, lequel indique que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis, n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'il aurait été mis à même de comprendre le contenu de la brochure " A ". Dans ces conditions, M. D..., qui ne peut être présumé capable de comprendre la version française des brochures du seul fait que le Français est la langue officielle du Mali, ne peut être regardé comme ayant reçu les informations prévues par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle est comprise de lui. Par suite, la décision de transfert est intervenue sans qu'il ait bénéficié des droits et garanties prévues en pareil cas.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l'exécution de l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que, sous réserve que l'intéressé soit encore présent sur le territoire français, le préfet de police réexamine la situation de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A..., conseil de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. D....
D É C I D E :
Article 1er : M. D... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2001897/8 du 12 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 21 janvier 2020 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve que l'intéressé soit présent sur le territoire français, de réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. D....
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
K. B...La présidente,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01207 2