Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, M. B..., représenté par Me A... C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1927376/1-1 du 9 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B... a été régulièrement communiquée au préfet de police, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 6 juillet 1983 et entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie de manière suffisamment précise par les nombreuses pièces qu'il produit pour chacune des années en cause à compter de 2009, à savoir, notamment, des attestations d'aide médicale d'Etat, des avis d'impôt sur le revenu, des relevés bancaires faisant état de mouvements de fonds et des ordonnances médicales, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, dès lors que M. B... établit avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police était tenu, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour, pour avis, avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ce vice de procédure a privé M. B... d'une garantie. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
4. Il résulte de tout ce qui précède[HP1] que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. B.... En revanche, elle implique nécessairement que le préfet de police saisisse de nouveau la commission du titre de séjour et réexamine la situation de M. B.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1927376/1-1 du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2020 et l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
K. D...La présidente,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[HP1]Formulation à éviter pour respecter la logique Eden
N° 20PA01530 2