Procédure devant la Cour :
I - Par une requête n° 20PA03044 enregistrée le 22 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2013385 du 22 septembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.
II - Par une requête n° 20PA03102, enregistrée le 27 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris n° 2013385 du 22 septembre 2020.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant somalien né le 9 mai 1991, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités suisses et celles-ci ayant fait connaître leur accord, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 13 août 2020, de remettre M. B... aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement n° 2013385 du 22 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de police étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
3. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande est rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ".
4. Pour annuler l'arrêté en litige au motif que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, en cas de renvoi par les autorités suisses vers son pays d'origine, où sévit une situation de violence généralisée, particulièrement à Mogadiscio, où est situé l'aéroport international, seul point d'entrée du territoire somalien par voie aérienne depuis l'étranger, M. B... se trouverait exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que lesdites autorités auraient accepté de le reprendre sur le fondement des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui visent les personnes dont la demande de protection internationale a été rejetée, et enfin que l'intéressé justifie d'un rejet définitif de sa demande d'asile. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer M. B... en Suisse et non dans son pays d'origine. Or la Suisse est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 pour annuler l'arrêté du 13 août 2020.
5. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :
6. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. B..., de nationalité somalienne, a demandé l'asile en France le 21 juin 2019, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités suisses le 29 juin 2016 et que ces autorités ont été saisies le 25 juin 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord même jour sur le fondement du d) du 1 de cet article18. Ainsi la décision expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à estimer, sur le fondement de ces dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que la Suisse était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Elle n'est pas plus entachée d'un défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre le document d'information B, intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en somali, langue qu'il a déclaré comprendre devant les services de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu ce document doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
11. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 6 août 2020 que M. B... a été, avec l'assistance d'un interprète en langue somali, personnellement reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 août 2020. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la demande de sursis à exécution :
13. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2013385 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 20PA03102 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2013385 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03102 du préfet de police.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M.Diémert, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le.
Le rapporteur,
F. A...
Le président,
J. LAPOUZADE La greffière,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03044, 20PA03102 2