Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2016466/8 du 12 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... C... devant le Tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté contesté était entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... C... ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... C... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A... C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant pakistanais né le 24 mars 1993, est entré en France le 3 septembre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le préfet de police a décidé la remise de M. A... C... aux autorités de l'Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible. A la suite du refus des autorités italiennes de réadmettre M. A... C..., le préfet de police a, par un arrêté du 8 octobre 2020, abrogé son arrêté du 17 septembre 2020, a obligé M. A... C... à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Pour annuler l'arrêté du préfet de police du 8 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté était insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... C.... Toutefois, l'arrêté contesté vise les dispositions de droit dont il fait application, et notamment les articles L. 211-1 et L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990. Il indique ensuite que M. A... C... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français dès lors qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'accord de Schengen, et qu'un délai de départ volontaire ne saurait lui être accordé dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente. Enfin, il précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté comporte dès lors l'ensemble des considérations de fait et de droit qui le fondent, et n'est pas insuffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et des mentions précitées de la décision que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A... C.... Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu ces moyens pour annuler la décision attaquée.
4. Toutefois il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... C... :
5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. [...] ".
6. Le droit d'être entendu relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. M. A... C... soutient ne pas avoir pu présenter ses observations préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a été entendu le 17 septembre 2020, préalablement au prononcé de l'arrêté portant remise aux autorités de l'Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible, il n'est pas contesté qu'il n'a pu alors présenter d'observations sur une éventuelle obligation de quitter le territoire français, laquelle mesure n'était pas envisagée los de son audition. Par ailleurs, il n'est pas allégué par le préfet de police que M. A... C... aurait, postérieurement à cet entretien, été mis à même de présenter des observations sur une telle décision. Ainsi, M. A... C... est fondé à soutenir avoir été privé de son droit à être entendu tel que prévu par les dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 octobre 2020.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
K. B...La présidente,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03472 2