Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Melun de procéder à son profit à la liquidation d'une astreinte d'un montant de 302 600 euros pour la période du 17 mars 2004 au 30 juin 2012 en raison de l'inexécution par M. C...du jugement du 18 décembre 2003.
Par un jugement n° 1302178 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Melun a condamné M. C...à verser à Voies Navigables de France une somme de 100 000 euros, en l'absence d'exécution du jugement du 18 décembre 2003 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mis à sa charge la somme de 500 euros à verser à Voies navigables de France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande et les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 4 août et 26 septembre 2015 et 22 janvier 2017, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302178 du 5 juin 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation, dans la mesure où les premiers juges n'ont pas expliqué les raisons pour lesquelles ils ont estimé qu'il ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de la délibération du 13 décembre 2005 qui permet à Voies navigables de France la remise gracieuse des astreintes et des liquidations prononcées par la juridiction administrative ;
- la demande de première instance était irrecevable, dès lors que la compétence et la qualité de son signataire pour l'introduire ne sont pas établies ;
- Voies navigables de France a méconnu la délibération du 13 décembre 2005 relative à la remise gracieuse d'astreinte ;
- le tribunal a méconnu la charge manifestement excessive représentée par la liquidation de l'astreinte au taux initialement prévu, alors que Voies navigables de France a toléré le stationnement de son bateau, que la régularisation de sa situation est en cours, que la mise en demeure de quitter le domaine fluvial du 3 mars 2009 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Melun du 26 juillet 2012, qu'il est désormais à jour de ses indemnités de stationnement et que son stationnement ne porte pas préjudice à Voies navigables de France.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2016 et 25 janvier 2017, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est régulier ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Mouquinho, avocat de l'établissement public Voies navigables de France.
1. Considérant qu'à l'issue d'une procédure de contravention de grande voirie engagée en raison de son occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial le long de la Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry depuis le 3 septembre 2003, M. C...a été condamné, par jugement n° 034221 du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Melun, à verser à Voies navigables de France (VNF) une amende d'un montant de 200 euros et à évacuer son bateau du domaine public fluvial dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, le 21 mars 2013, VNF a demandé au tribunal administratif de Melun de procéder à son profit à la liquidation de l'astreinte pour la période du 17 mars 2004 au 30 juin 2012, pour un montant de 302 600 euros, en raison de l'inexécution par M. C...du jugement du 18 décembre 2003 ; que, par un jugement n° 1302178 du 5 juin 2015 dont le requérant relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à VNF une somme de 100 000 euros, en cas d'inexécution du jugement du 18 décembre 2003 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement du 5 juin 2015 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que le requérant ait entendu contester la régularité du jugement du 5 juin 2015 en invoquant l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par VNF en raison de l'incompétence de son signataire, un tel moyen, qui n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que les premiers juges n'ont pas expliqué les raisons pour lesquelles ils ont estimé qu'il ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de la délibération du 13 décembre 2005, il résulte de l'intitulé même et des termes de cette délibération " relative à la définition de la politique de l'établissement en matière de remises gracieuses des astreintes liquidées en faveur de l'établissement " que celle-ci n'a vocation à s'appliquer que dans le cas où le juge administratif a déjà procédé à la liquidation de l'astreinte au profit de VNF ; que, dès lors que cette délibération n'était pas invocable par l'intéressé en l'absence de liquidation par le tribunal de l'astreinte, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et par suite irrégulier, le juge administratif n'étant pas tenu de répondre à un moyen inopérant, ni a fortiori d'exposer les motifs pour lesquels il entend écarter un tel moyen ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de VNF :
4. Considérant que, par une décision du 31 décembre 2012, le directeur général de VNF a délégué sa signature aux directeurs territoriaux de l'établissement dans la limite de leur compétence territoriale à l'effet de signer toute " décision d'agir en justice et représentation devant toute juridiction de première instance, en tant que demandeur lorsque la demande (...) n'excède pas la somme de 350 000 euros " ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, M. G...E..., directeur territorial de VNF pour le bassin de la Seine, était compétent pour signer la requête enregistrée le 21 mars 2013 par laquelle il a demandé au tribunal administratif de Melun de liquider à son profit une astreinte d'un montant de 302 600 euros ;
Sur la liquidation de l'astreinte :
5. Considérant, en premier lieu, que pour les raisons mentionnées au point 3, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la délibération de VNF en date du 13 décembre 2005 ;
6. Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; que lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; qu'il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ; qu'il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas libéré l'emplacement illégalement occupé par son bateau le long de la Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry ; que pour contester le montant de l'astreinte mise à sa charge, le requérant fait valoir que son stationnement ne porte pas préjudice à VNF et qu'il est désormais à jour du versement des indemnités qu'il doit pour l'occupation sans titre du domaine public ; que s'il se prévaut également de ce que, par une lettre du 9 mars 2007 intitulée " élaboration d'une convention d'occupation du domaine public ", VNF lui a demandé de compléter son dossier par l'envoi de différentes pièces, il est néanmoins constant que sa situation n'a finalement pas été régularisée et que VNF l'a mis en demeure de quitter le domaine public fluvial au plus tard le 31 mars 2009, par décision du 3 mars 2009 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Melun n'a pas, par son jugement n° 0905603 du 26 juillet 2012, annulé la mise en demeure prononcée par la décision du 3 mars 2009, mais a uniquement prononcé l'annulation partielle de celle-ci en tant qu'elle refusait son inscription sur la liste d'attente des demandeurs d'une autorisation de stationnement, le tribunal ayant expressément rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mars 2009 mettant en demeure de M. C...de déplacer son bateau ; qu'enfin VNF conteste que le courrier du 22 mars 2014 par lequel le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry demande la régularisation de la situation de M. C...traduirait la volonté de l'établissement d'y procéder ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à l'attitude de VNF vis-à-vis du requérant jusqu'en mars 2009 qu'à l'absence de toute diligence de l'intéressé pour procéder à l'évacuation du domaine public, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à VNF, en liquidation de l'astreinte courant depuis le 17 mars 2004, une somme de 100 000 euros en l'absence d'exécution du jugement du 18 décembre 2003 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement du 5 juin 2015 ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...et de VNF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administration sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et à Voies navigables de France.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2017.
Le rapporteur,
P. NGUYEN DUY La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03135