Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, M. B..., représenté par la Selarl Milliard-Million, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400262 du 17 septembre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 264 000 F CFP sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la hiérarchie des normes qu'il avait soulevé ;
- l'indemnité de sujétion particulière prévue par la délibération n° 57 du 27 décembre 1993 du conseil d'administration du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie ne peut être regardée comme fondée sur la même cause que l'indemnité horaire pour travail le dimanche et les jours fériés instituée par la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 du congrès de la Nouvelle-Calédonie dès lors qu'elle n'a pas pour objet d'indemniser le travail effectué par les infirmiers anesthésistes les dimanches et jours fériés au sein du bloc opératoire ;
- il ne bénéficie d'aucun repos compensateur pour les dimanches travaillés ;
- le centre hospitalier ne peut lui opposer l'absence de justification du nombre de dimanches travaillés dès lors qu'il est seul à détenir le document établi chaque mois pour récapituler les heures supplémentaires travaillées ;
- les plannings qu'il produit suffisent à établir l'étendue de ses droits au versement de la prime en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, représenté par la société d'avocats Juriscal, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 300 000 F CFP, soit 2 514 euros, soit mis à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat et non de la Cour administrative d'appel de Paris ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 57 du 27 décembre 1993 du conseil d'administration du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 du congrès de la Nouvelle-Calédonie portant création d'une indemnité pour travail de nuit, le dimanche, et les jours fériés au profit de certains personnel des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., infirmier anesthésiste au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie depuis le 29 octobre 2012, a, par un courrier du 11 mars 2014 reçu le 24 mars 2014, vainement sollicité de son employeur le bénéfice de l'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés prévue par la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures de première instance, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 246 000 F CFP correspondant aux indemnités qu'il estime lui être dues au titre de la période du 31 octobre 2012 au 31 janvier 2015 ;
Sur l'exception d'incompétence du juge d'appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. / (...) " ; qu'une demande d'un fonctionnaire tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, ne constitue pas une action indemnitaire au sens de ces dispositions ; que M.B..., même s'il s'est référé à la responsabilité du centre hospitalier, a demandé en réalité aux premiers juges le versement de l'indemnité à laquelle il estime avoir droit en application de la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; que, par suite, la requête dirigée contre le jugement ayant rejeté sa demande a le caractère d'un appel qui ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais de celle de la Cour, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué porte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, ce jugement n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'ampliation notifiée à M. B...ne comporte pas ces signatures ;
5. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont interprété la délibération n° 57 du 27 décembre 1993 du conseil d'administration du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie comme prévoyant le versement d'une indemnité fondée sur la même cause que l'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés prévue par la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 du congrès de la Nouvelle-Calédonie et en ont déduit qu'en application de l'article 4 de la délibération du congrès, le requérant n'avait pas droit à l'indemnité sollicitée ; qu'ils ont ainsi implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que le centre hospitalier avait méconnu la hiérarchie des normes en faisant prévaloir la délibération de son conseil d'administration sur celle du congrès ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 du congrès de la Nouvelle-Calédonie, applicable aux personnels non médicaux des établissements hospitaliers de Nouvelle-Calédonie : " Les personnels (...) bénéficient d'une indemnité horaire pour travail le dimanche et les jours fériés dont le montant est fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " ; qu'en vertu de son article 4, cette indemnité est exclusive " de toute récupération et de toute autre indemnité ou heure supplémentaire fondée sur la même cause." ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 57 du 27 décembre 1993 du conseil d'administration du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie : " Une indemnité de sujétion particulière, compensatrice d'un dépassement horaire dû à l'activité spécifique des blocs est créée. Les bénéficiaires sont les personnels infirmiers, IADE, ISOB travaillant dans les blocs " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette délibération : " L'indemnité de sujétion particulière est exclusive de toute récupération consécutive aux dépassements d'horaires et ne peut être cumulée avec la prime des dimanches et jours fériés " ;
7. Considérant que le centre hospitalier soutient comme en première instance que l'indemnité de sujétion particulière dont bénéficie M. B...en application de la délibération précitée de son conseil d'administration, dès lors qu'elle n'est pas cumulable avec la prime des dimanches et jours fériés, a nécessairement pour objet de compenser le travail effectué ces jours-là et doit par suite être regardée comme fondée sur la même cause que l'indemnité horaire en litige, au sens de l'article 4 de la délibération précitée du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il y a lieu sur ce point d'ordonner avant-dire droit un supplément d'instruction aux fins de production par le centre hospitalier de tout élément permettant d'expliciter les conditions exactes dans lesquelles est versée l'indemnité de sujétion particulière aux agents effectuant les mêmes tâches que M.B..., et notamment ce à quoi correspond la notion de dépassement horaire dû à l'activité spécifique des blocs ;
8. Considérant que le centre hospitalier fait également valoir que les astreintes imposées aux agents comme M. B...donnent lieu à un supplément de salaire et à des repos compensateurs ; qu'il y a également lieu sur ce point d'ordonner avant-dire droit un supplément d'instruction aux fins de production par le centre hospitalier des actes ayant institué ces avantages et de tout élément permettant de vérifier si M.B..., lorsqu'il travaille le dimanche, bénéficie d'un repos compensateur ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B..., procédé aux mesures d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est accordé au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 1er ci-dessus, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04439