Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2016 et 31 mai 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406993 du 16 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée est conforme aux dispositions des articles 1er et 3 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des changements d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, adopté par le conseil de Paris les 7 et 8 février 2011 ; en effet, les deux critères énumérés par l'article 1er de ce règlement sont cumulatifs et il résulte de l'exposé des motifs de la délibération approuvant le règlement municipal que la ville n'est pas tenue de délivrer une autorisation de changement d'usage à titre personnel sans compensation pour les locaux situés en rez-de-chaussée ; toute autre interprétation irait à l'encontre des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation visant à préserver le logement ;
- l'autorisation a été refusée pour le motif tiré de l'insuffisance de logements ; les locaux faisant l'objet de la demande de changement d'usage se situent dans un secteur de compensation renforcée qui présente un déséquilibre entre habitat et emploi ; la demande de changement d'usage sans compensation pouvait être refusée en se fondant sur les objectifs de l'article 1er du règlement sans que doivent être appliquées les dispositions de l'article 3 du règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2016, M. D..., représenté par Me A..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la Cour enjoigne à la ville de Paris de faire droit à sa demande de changement d'usage ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
- que compte tenu des refus répétés de la ville de Paris, il y a lieu de lui enjoindre de faire droit à sa demande, sur le fondement du règlement en vigueur avant le 1er janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des changements d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me E...pour la ville de Paris, et de Me A...pour
M.D... ;
1. Considérant que M. D...a sollicité le 19 mars 2012 une autorisation de changement d'usage d'un local d'habitation situé en rez-de-chaussée rue Saint Paul à Paris 4ème en vue d'un usage commercial (meublé de tourisme) ; que par jugement du 6 février 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris du 17 avril 2012 portant refus d'autorisation et enjoint à la ville de Paris de se prononcer à nouveau sur la demande de
M.D... ; que la ville de Paris relève appel du jugement du 16 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 mars 2014 par laquelle le maire de Paris a, à la suite du réexamen de la demande de M. D..., de nouveau refusé de faire droit à celle-ci ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la ville de Paris ne comporte pas les signatures requises est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris (...) du maire d'arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre
usage. / L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel
du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre
est attaché au local et non à la personne. (...) / Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements (...) " ;
6. Considérant, d'autre part, que l'article 1er du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des changements d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations, dans sa rédaction alors applicable issue de la délibération du conseil de Paris 2011 DLH 24 des 7 et 8 février 2011, dispose que : " (...) L'autorisation de changement d'usage est accordée : - d'une part, en tenant compte des objectifs de mixité sociale, de l'équilibre entre habitat et emploi dans les différents quartiers parisiens et de la nécessité de ne pas aggraver l'insuffisance de logements, précisés par le Programme Local de l'Habitat et le Plan Local d'Urbanisme de Paris en vigueur ; - d'autre part, au regard des compensations proposées, sous réserve des dispenses à l'obligation de compensation prévues aux articles 3 et 4 " ; que l'article 3 de ce règlement prévoit que : " Lorsque la demande de changement d'usage porte sur des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée ou lorsqu'elle est demandée en vue d'y exercer une mission d'intérêt général, aucune compensation n'est exigée pour les autorisations accordées à titre personnel " ;
7. Considérant qu'il résulte clairement des termes mêmes des articles 1er et 3 du règlement municipal précité, sans qu'il soit nécessaire, pour en apprécier la portée, de se référer aux travaux préparatoires de la délibération dont il est issu, que ces dispositions combinées excluent expressément toute obligation de compensation pour une demande d'autorisation de changement d'usage d'un local situé en rez-de-chaussée, dès lors que cette demande est présentée à titre personnel ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local pour lequel M. D...a sollicité, à titre personnel, une autorisation de changement d'usage est situé en rez-de-chaussée et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 3 du règlement municipal ; qu'il s'ensuit qu'en rejetant la demande de M. D...aux motifs que la dérogation prévue à l'article 3 du règlement municipal demeure facultative et qu'une autorisation ne pourrait être accordée qu'en cas de dépôt d'un dossier de demande de changement d'usage à caractère réel assortie d'une compensation en application des articles 1er et 2 du règlement municipal, le maire de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris du 4 mars 2014 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. D... ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le jugement du tribunal administratif confirmé par le présent arrêt impose au maire de Paris de réexaminer dans un délai de deux mois la demande de M.D... ; que ce réexamen doit intervenir au regard des dispositions du règlement municipal qui
sont applicables, au moment de la décision de l'administration, à une demande déposée le
19 mars 2012 ; qu'il n'y a pas lieu de réitérer cette injonction régulièrement prononcée par le tribunal et à laquelle il appartient au maire de Paris, s'il ne l'a déjà fait, de se conformer sans délai ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que M. D...n'étant pas la partie perdante en la présente instance, les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...pour se défendre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D...sont rejetées.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00187