Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2016, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519498/1-3 du 19 février 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus du titre de séjour :
- le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant sénégalais né le 21 octobre 1951 et entré en France en mars 1995 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour a émis le 23 avril 2015 un avis favorable sur sa demande ; que, par un arrêté du 8 juillet 2015, le préfet de police a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 juillet 2015 ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside sans discontinuer en France depuis mars 1995 et qu'il y a rejoint son jeune frère qui y résidait déjà avec sa famille ; qu'il soutient avoir aidé les cinq enfants de son frère après le décès de celui-ci en mars 1998 puis celui de sa belle-soeur en janvier 2011 ; que, toutefois, les circonstances que M. C...réside depuis plus de dix ans en France, qu'il a obtenu un titre de séjour entre 2004 et 2007 en qualité d'étranger malade ou que ses neveux, de nationalité française et nés entre 1990 et 1996, attestent de leurs bons rapports avec lui, ne constituent pas à elles seules un motif exceptionnel ; que, par ailleurs, M.C..., marié et père de deux enfants résidant au Sénégal, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans ; qu'enfin, si M. C...a notamment travaillé en qualité de mécanicien en décembre 2004, d'agent de service en 2005 et d'agent de propreté entre 2006 et 2007, il ne démontre pas avoir travaillé postérieurement à 2007 et être intégré professionnellement et socialement ; que dans ces conditions et en dépit de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet de police a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer que M. C...ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant que dans les circonstances rappelées au point 3 il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, que si M. C...soutient que l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut être qu'écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01003