Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, MmeB..., représentée par MeF..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1513505/6-1 du 5 février 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur d'appréciation, aucune des circonstances de l'espèce ne permettant de qualifier de frauduleuse la reconnaissance de paternité ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme B...sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née en mars 1987 et entrée en France en juin 2011, a donné naissance à Paris le 20 juin 2012 à une enfant reconnue le 25 mai 2012 par M.E..., ressortissant français ; qu'elle a alors obtenu, le 22 mars 2013, une carte de séjour temporaire en tant que parent d'un enfant français, renouvelée une fois du 17 février 2014 jusqu'au 16 février 2015 ; que, le préfet de police a envisagé de renouveler une deuxième fois ce titre de séjour ; que par un arrêté du 30 juin 2015, le préfet de police a retiré sa décision d'attribuer ce renouvellement du titre de séjour de Mme B...sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 et l'a invitée à déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement ; que l'intéressée relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation contre l'arrêté du 30 juin 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...) " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
4. Considérant que Mme B...soutient que le préfet de police ne démontre pas l'existence d'une reconnaissance frauduleuse de son enfant par M. E... et qu'en l'absence d'actions en contestation de paternité et nationalité, elle remplit les conditions prévues par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 janvier 2015, M. E... a été condamné à 4 mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 2 000 euros pour avoir notamment reconnu frauduleusement les enfants d'une dizaine de ressortissantes étrangères entre le 12 février 2008 et le 27 septembre 2013 ; que si ce jugement ne cite pas Mme B... dans la liste des personnes ayant reçu l'aide de M.E..., il la cite parmi les personnes ayant bénéficié de l'aide de M.D..., lui-même condamné et présenté comme l'un des organisateurs des reconnaissances frauduleuses ; qu'en outre, Mme B...ne conteste pas n'avoir jamais vécu avec M. E... ni ne soutient que ce dernier entretient un lien affectif avec l'enfant ou participe à son éducation, circonstances que le préfet de police pouvait sans erreur de droit prendre en compte pour porter une appréciation sur le caractère frauduleux de la reconnaissance ; que dans ces circonstances, nonobstant l'absence d'action en contestation de nationalité de l'enfant, il est suffisamment établi que la reconnaissance de paternité de M. E... avait pour but exclusif de permettre à Mme B...de s'établir en France et le préfet de police a pu légalement faire obstacle à cette fraude en retirant, par l'arrêté du 30 juin 2015, sa décision de renouvellement du titre de séjour précédemment délivré ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retirant ce titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...G...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
N. AMATLe président rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA01247