Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603416/2-2 du 13 juin 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en juin 1984 et entré en France en dernier lieu le 11 août 2013 selon ses déclarations, a sollicité en septembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 5 février 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 13 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui se substituent à compter du 1er janvier 2016 aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté en litige énonce de façon précise que M. A...ne remplit pas les conditions posées par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien sur le fondement duquel il a formulé sa demande ; qu'il examine en outre la possibilité de régulariser sa situation et, au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les éléments circonstanciés relatifs à sa situation familiale et personnelle ; que l'arrêté, qui ne se borne pas à viser les textes de manière générale, comporte ainsi de façon précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) "
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a produit, au soutien de sa demande tendant à se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", aucun contrat de travail visé par les services de la main-d'oeuvre étrangère ; que dans ces conditions, comme l'a relevé le préfet de police dans sa décision du 5 février 2016, l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " ; que si le préfet de police a également noté que l'emploi envisagé était non qualifié, que le salaire était inférieur au minimum garanti et que l'ancienneté invoquée avait été acquise dans un autre emploi et sous couvert d'un titre de séjour obtenu M. A...par fraude au mariage, ces considérations ont été énoncées pour écarter l'existence d'un motif exceptionnel pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour et ne révèlent aucune erreur de droit ou d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;
7. Considérant qu'il est constant que M. A... demandait, sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, un titre de séjour " salarié " qui, pour les étrangers dont la situation relève du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est délivré sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code et ne constitue donc pas l'un des titres de séjour auxquels ils peuvent prétendre " de plein droit " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11 ou L. 314-12 de ce code ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était en tout état de cause pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont les stipulations sont équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par M.A... : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
9. Considérant qu'il est constant que M. A... est dépourvu de charge de famille et en instance de divorce de son épouse, ressortissante française, avec laquelle il a rompu la communauté de vie le 16 août 2011, soit huit jours après l'obtention de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, titre qui lui a été postérieurement retiré pour ce motif ; que s'il affirme que le centre de ses attaches familiales, à savoir un frère, et personnelles se trouve en France, il ne l'établit pas et ne conteste pas que ses parents résident dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'en 2009 ; qu'enfin, il se borne à alléguer maîtriser la langue française et avoir intégré les valeurs de la République sans produire d'éléments permettant de le justifier ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des dispositions équivalentes de l'accord franco-algérien sur lesquelles l'intéressé n'avait pas fondé sa demande ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'aux termes du I du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
N. AMATLe président rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA02257