Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2016 et le 11 octobre 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604466/6-1 du 8 juillet 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- et les observations de M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en août 1968 et entré en France le 28 juin 2001 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité en dernier lieu en juillet 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 23 février 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 8 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2016 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que M. C...est entré en France avec un visa de court séjour en juin 2001 et soutient y résider habituellement depuis cette date ; que, pour l'ensemble de la période allant de décembre 2005 au 23 février 2016, date de la décision litigieuse, il produit de nombreux documents notamment les relevés de son compte bancaire faisant apparaître des versements réguliers par chèque ou dépôts compatibles avec l'activité de pizzaiolo qu'il dit exercer et des retraits fréquents de petites sommes, des avis d'impôt sur le revenu, des documents médicaux variés et des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, ainsi que des factures EDF à partir d'avril 2009 ; qu'en particulier au titre de l'année 2006, il produit ses relevés de comptes bancaires et des courriers de sa banque couvrant les mois de février, mai, juillet, août, octobre, novembre, la déclaration de revenus signée le 30 mai 2006 et l'avis d'impôt établi le 26 juillet 2006 ainsi qu'une convocation à un examen médical en janvier alors qu'il avait été admis à l'aide médicale d'Etat en décembre 2005 ; que pour l'année 2007, il produit une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat demandée le 6 février à l'hôpital Bichat et délivrée le 26 février 2007, sa déclaration d'impôt sur les revenus 2006 remplie le 25 mai 2007 et l'avis établi le 13 juillet 2007, les relevés de son compte bancaire des mois de février, avril, mai, juillet, août, novembre comportant des mouvements réguliers ; que pour justifier de sa présence en 2008, il produit l'attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat délivrée le 5 mars 2008, un avis d'impôt sur les revenus de 2007 établi en septembre 2008, un compte rendu d'analyse médicale, trois ordonnances et des relevés de compte bancaire sur l'ensemble de l'année à l'exception du mois de juin et comportant des mouvements réguliers ; que dans ces circonstances, M.C..., dont les précédentes demandes avaient été rejetées en décembre 2011 et décembre 2013 du fait de l'absence de documents suffisants pour les années 2001 à 2004, démontre le caractère habituel de sa résidence en France aux cours des dix années précédant l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le préfet de police a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de l'admettre au séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2016 dans l'ensemble de ses dispositions ;
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C...le titre de séjour prévu par les stipulations de l'article 6 (paragraphe 1) de l'accord franco-algérien ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...pour son recours au juge ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604466/6-1 du 8 juillet 2016 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 23 février 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence " algérien " portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
N. AMATLe président rapporteur,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02271